TA9311ème chambre11ème chambreDésistement
TA93 · 11ème chambre — 20 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2313113_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés les 5 novembre 2023 et 27 janvier 2025, M. C... B..., représenté par Me Pouly, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 15 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour mention « salarié » ou la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui renouveler son titre de séjour mention « salarié » pour une durée d’un an, ou, le cas échéant, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entièrement exécuté le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 14 octobre 2022 dès lors que, s’il lui a délivré une autorisation provisoire de séjour, il ne l’a pas convoqué devant la commission du titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par lettre du 29 septembre 2025, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. B... tendant à l’annulation d’une prétendue décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour, dès lors que M. B... conteste ainsi l’exécution par le préfet du jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 2203474 du 14 octobre 2022, ce qu’il ne peut faire, en application de l’exception de recours parallèle, que dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
Vu :
- le jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 2203474 du 14 octobre 2022 ;
- l’ordonnance du juge des référés n° 2313123 du 13 novembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Par une lettre enregistrée le 18 novembre 2025, M. B... s’est désisté de sa requête.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre enregistrée le 18 novembre 2025, M. B... s’est désisté de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B... du désistement de sa requête.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A...
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
DTA_2313113_20251120