TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313123_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2023, M. C B, représenté par Me Pouly, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de la décision, née le 15 janvier 2023, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention " salarié ", et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée, dans le délai de trois semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est présumée dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la requête, enregistrée le 5 novembre 2023 sous le n°2313113, tendant à l'annulation des décisions du 15 janvier 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. A, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522 1 ". 2. Il résulte de l'instruction que par une décision n°2203474 du 14 octobre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. B et lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation. M. B soutient qu'il a en vain attendu d'être convoqué à la préfecture afin de procéder à ce réexamen, et qu'il a par la suite saisit le tribunal administratif de Montreuil le 30 juin 2023 afin qu'il soit enjoint au préfet d'exécuter la décision du 14 octobre 2022. Suite à cette demande et face à l'inaction des services de la préfecture, M. B a saisi le juge des référés par la présente requête. Or, les conclusions de la présente requête tendent en réalité à l'exécution d'une décision juridictionnelle ; en application des dispositions des articles L. 911-4 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête de M. B sont irrecevables. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 13 novembre 2023. Le juge des référés, C. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2313123_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel