TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA77 · Reconduite à la frontière — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2313149_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2023 et 6 mars 2024 à 18 heures 54, M. C D, représenté par Me Vitel demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - les décisions litigieuses : * sont entachées d'incompétence ; * sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen ; * sont entachées d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance du droit à être entendu ; * méconnaissent le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; * méconnaissent l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : * méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 14 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction tendant à enjoindre à l'autorité préfectorale de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. D dans le système d'information Schengen ; - les observations de Me Vitel, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et M. D qui indique souhaiter pouvoir être avec ses enfants. Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 11h47. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, né le 20juillet 1982 à Ain El Hammam (République algérienne et démotique et populaire), est entré en France en janvier 2020 selon ses déclarations. L'intéressé a été interpellé le 6 décembre 2023 lors d'un contrôle d'identité opéré sur la commune de Lille et a immédiatement été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par arrêté du 7 décembre 2023, le préfet du Nord a obligé l'intéressé à quitter le territoire français san un délai en application du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. M. D demande au tribunal d'annuler les décisions contenues dans ces arrêtés du 7 décembre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (). ". 3. D'autre part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 4. Il ressort des pièces du dossier et il ne peut être contesté que M. D est le père des jeunes B né en 2017 en République algérienne démocratique et populaire et Anir né en 2020 en France qu'il a eu avec Mme A, son épouse ainsi qu'il ressort des actes de naissance et de l'acte de mariage établi dans leur pays d'origine. Il ressort encore des pièces du dossier, ce qui n'est également pas contestable ni contesté, que l'intéressé et son épouse sont séparés. D'une part, par une ordonnance sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille du 5 juillet 2023, antérieur à la décision en litige, ce juge a constaté la résidence séparée de M. D et Mme A, a rejeté la demande de Mme A en vue d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours, a constaté que l'autorité parentale sur les deux enfants s'exerce en commun par les deux parents, a fixé la résidence principale des enfants au domicile de leur mère, a fixé la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à cent euros pour chaque enfant par le père, a rejeté les demandes d'interdiction de sortie du territoire des enfants sollicitées par la mère, et a fixé les droits de visites de père, sauf meilleur accord, un mercredi sur deux à Roubaix en période scolaire et la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires lors des vacances scolaires. Il ressort des termes de cette ordonnance une relation particulièrement conflictuelle de la mère des enfants vis-à-vis du père de ces derniers. D'autre part, M. D présente au dossier les preuves de versement de la pension alimentaire pour ses enfants, des copies de billets de train correspondant au droit de visite décidé par le juge aux affaires familiales, le paiement à son nom d'une attestation d'assurance scolaire pour chacun de ses enfants, les livrets A ouverts par lui au nom de ses enfants avec un solde positif par virements réguliers, la copie non contestée en défense de factures d'activités avec ses enfants, copie de factures pour des achats pour enfants, son identifiant sur le site du ministère de l'éducation nationale permettant le suivi scolaire des élèves scolarisés, des copies de transferts d'argent portant la mention " aide familiale " à la mère des enfants avant même d'avoir pu obtenir une ordonnance du juge aux affaires familiales quand bien même l'intéressée ait refusé lesdits transferts, copie d'envoi d'une somme d'argent sur le compte de la mère des enfants, les courriers de M. D aux écoles de scolarisation de ses enfants lorsqu'il a su où ils étaient scolarisés, différents échanges avec la mère des enfants concernant les enfants. Il présente également un contrat à durée indéterminée à temps complet permettant de subvenir aux besoins de ses enfants. Enfin, il présente des documents justifiant sa présence habituelle sur le territoire depuis en 2020. Dans ces conditions, M. D, outre sa présence sur le territoire depuis 2020 et une intégration professionnelle réussie, contribuer à l'éducation et à l'entretien de ses deux enfants malgré les tentatives avortées de la mère de ses derniers de rompre tout contact. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être accueillis. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 7. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet du Nord réexamine la situation de M. D et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Eu égard à la circonstance que M. D démontre travailler à la date du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre que l'autorisation provisoire de séjour l'autorise à travailler. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ". 9. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. D, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Nord de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. 10. Enfin, les annulations prononcées n'impliquent aucune autre injonction. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a obligé M. C D à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C D dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C D dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 7 décembre 2023 ci-dessus annulée. Article 4 : L'État (préfet du Nord) versera à M. C D une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C D est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : MD. Adelon La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, MD. Adelon
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7521 novembre 2023
DTA_2325009_20231121TA773 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2313149_20240403
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2313149_20240403