TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2313158_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2314466 en date du 6 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. B A au tribunal administratif de Montreuil. Par cette requête et deux mémoires enregistrés les 27 octobre 2023, 14 janvier 2024 et 15 janvier 2024, M. A, représenté par Me Orum, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ; 3°) d'enjoindre à cette même autorité de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant refus de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 janvier 2024 : - le rapport de M. Charret, - les observations de Me Orum, pour M. A, présent, qui reprend ses écritures, - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant kazakhstanais né le 21 septembre 1982, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Le préfet du Val-d'Oise, par un arrêté du 26 octobre 2023, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, M. A soutient que la décision en litige est entachée d'erreurs de fait dès lors que le préfet du Val-d'Oise a considéré qu'il était entré en France le 25 août 2023, qu'il ne justifiait pas d'une intégration professionnelle, qu'il n'était pas en possession d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité, et qu'il ne disposait pas d'une résidence effective et permanente. Si M. A justifie sa présence en France dès l'année 2017, avoir été employé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée pour la période du 22 octobre 2019 au 30 juin 2022, et disposer de garanties de représentation suffisantes, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé. Pour ce même motif, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A fait valoir qu'il est entré en France depuis 2020, qu'il dispose d'une résidence effective et permanente, et qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public. Il fait également valoir qu'il dispose d'une intégration professionnelle dès lors qu'il est en possession de bulletins de paie pour la période du 22 octobre 2019 au 30 juin 2022, qu'il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée postérieurement à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, il n'établit pas, par la durée des emplois occupés antérieurement, une intégration professionnelle suffisante au regard des stipulations précitées. En outre, s'il fait valoir qu'il dispose de liens personnels et familiaux sur le territoire national, il ne conteste pas les termes de l'arrêté selon lesquels ses quatre enfants et son épouse résident dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " 7. Pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet a considéré que M. A ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est détenteur d'un passeport en cours de validité et qu'il dispose d'une résidence effective et permanente. En outre, lors de son audition, il a déclaré son intention de se conformer à la mesure d'éloignement. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté. 9. La décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 11. En l'espèce, dès lors que la décision privant l'intéressé d'un délai de départ volontaire est annulée, celle d'interdiction de retour sur le territoire français, fondée sur les dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être annulée par voie de conséquence. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 26 octobre 2023 en tant seulement qu'il a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent d'effacer sans délai le signalement de M. A du système d'information Schengen à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais de l'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 octobre 2023 est annulé en tant qu'il a refusé à M. A l'octroi d'un délai de départ volontaire et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou à tout préfet territorialement compétent de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le magistrat désigné, J. Charret La greffière, T. Chonville La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2313158
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Chronologie de l'affaire
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TA9325 janvier 2024CETTE DÉCISION
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ORTA_2314466_20240308Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2313158_20240125