TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2314466_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis d'accélérer le traitement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, et de statuer sur cette demande dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a uniquement été mis en possession de récépissés depuis le 18 mars 2022, ce qui le place dans l'incertitude quant au maintien de son contrat de travail ; elle est également remplie dès lors qu'il réside en France depuis 10 ans et qu'il dispose de nombreuses attaches sur le territoire ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle permettra de voir sa demande examinée et de connaitre les suites qui y seront données ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis le 30 août 2018. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par une décision du 26 mai 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de M. C. Dans le cadre de l'exécution de cette injonction, M. C a été convoqué à la préfecture le 18 mars 2022. Depuis cette date, bien qu'il ait été mis en possession de nombreux récépissés, il n'a pas été statué sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, malgré des relances effectuées auprès des services préfectoraux. Le 2 avril 2023, il a déposé une seconde demande d'admission exceptionnelle au séjour, qui a été classée sans suite par la préfecture de la Seine-Saint-Denis au motif que sa précédente demande était toujours en cours d'instruction. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'accélérer le traitement de sa demande, et de statuer sur cette demande. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 4. M. C fait valoir qu'il a sollicité le 18 mars 2022 son admission exceptionnelle au séjour et s'est vu délivrer de nombreux récépissés de demande de titre de séjour depuis lors. Dans ces conditions, il résulte des dispositions citées au point 3 qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur sa demande. Dès lors, les mesures sollicitées par l'intéressé auraient manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite, et ne sauraient être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 6 mars 2024. La juge des référés, F. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 8 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2314466_20240308
Données disponibles
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