TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313160_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2312877 le 28 septembre 2023 et le 5 octobre 2023, M. F D, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa remise aux autorités italiennes, lui a refusé un délai départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir , sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisation à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris sans que le préfet ne procède à un examen de sa situation ; - il a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2313160 les 4 et 6 octobre 2023, M. F D, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou à tout préfet territorialement compétent, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - il a été pris sans que le préfet ne procède à un examen de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon, conseiller, en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné ; - et les observations de Me Nait Mazi substituant Me Giudicelli-Jahn représentant M. D qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2312877 et n° 2313160, présentées pour M. D, concernent la situation d'un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. D, ressortissant égyptien, né le 21 avril 1987, serait entré en France en dernier lieu au cours de l'année 2015. M. D étant titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes en cours de validité, le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du 26 septembre 2023, a ordonné sa remise à ces autorités et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du 3 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. D demande au tribunal l'annulation des arrêtés des 26 septembre 2023 et 3 octobre2023. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 26 septembre 2023 : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme C chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°2023-49 du 30 juin 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation du préfet à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E, directrice des migrations et de l'intégration, les arrêtés de remise à un Etat membre de l'Union européenne et les décisions d'interdiction de circulation sur le territoire français. Il n'est pas soutenu que Mme E n'était ni absente ni empêchée à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 621-1 et L. 622-1 ainsi que les stipulations conventionnelles dont elle fait application et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique les motifs justifiant l'application d'une mesure de remise aux autorités italiennes tenant à ce que M. D qui est titulaire d'un titre de séjour italien en cours de validité, est présent sur le territoire français depuis plus de trois mois et n'a jamais sollicité de titre de séjour. Il fait également état de la situation personnelle de l'intéressé et indique qu'il est pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an. Ainsi, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à faire figurer l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, contrairement à ce qu'affirme M. D, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de son audition par les services de police, le 26 septembre 2023, qu'il a été mis à même de présenter ses observations sur sa situation au regard de son droit au séjour en France, sur la perspective de son éloignement et sur la décision en litige et de porter à la connaissance de l'administration des informations sur sa situation. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 6. En quatrième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté attaqué lui a été notifié sans l'assistance d'un interprète, il n'établit qu'il n'était pas en mesure d'en comprendre sa portée, alors qu'il indique dans ses écritures qu'il maîtrise la langue française. 7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de décider sa remise aux autorités italiennes. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 () ". Aux termes de l'article L. 621-2 du même code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne () qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ". Aux termes de l'article L. 621-3 du même code : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ". Et aux termes de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par un des États membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n'excédant pas trois mois sur toute période de six mois sur le territoire des autres États membres, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie Contractante concernée () ". 9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition du requérant par les services de police le 26 septembre 2023, que, s'il est en possession d'un titre de séjour italien valable jusqu'au 16 juillet 2030, il est entré en France en dernier lieu au cours de l'année 2022. Sa présence en France excédant trois mois, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait décider de sa remise aux autorités italiennes sans entacher sa décision d'une méconnaissance de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 11. M. D soutient qu'il est entré en France une première fois en 2015, que son épouse et ses trois enfants résident sur le territoire national et qu'il travaille en tant que plombier. Toutefois, le requérant a indiqué lors de son audition par les services de police être entré en France en dernier lieu au cours de l'année 2022. Il n'apporte aucune précision sur la situation administrative de son épouse au regard de son droit au séjour en France et ne fait pas état d'obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue hors de France et notamment en Italie. Par ailleurs, l'intéressé ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle particulière sur le territoire national et ne se prévaut pas d'autres attaches en France. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard en particulier à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France c'est sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la décision attaquée ni davantage à l'intérêt supérieur de ses enfants que le préfet des Hauts-de-Seine a pu obliger M. D à quitter le territoire français. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 12. En huitième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté pour ce motif. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 3 octobre 2023 : 13. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A B, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté 23-042 du 11 juillet 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise, d'une délégation du préfet à l'effet de signer les décisions portant assignation à résidence, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration et de son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, doit être écarté. 14. En deuxième lieu, l'arrêté contesté mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application notamment son article L. 731-1. Il indique que l'intéressé fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Enfin, il indique, à son article 1er, que l'intéressé est assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours. Cet arrêté, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. 15. En troisième lieu, si M. D fait valoir qu'il n'aurait pas été entendu préalablement à l'édiction de l'arrêté portant assignation à résidence, il ne fait valoir aucun élément dont le préfet n'aurait pas été informé et qui aurait été susceptible d'influer de façon utile sur le sens de cet arrêté. 16. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 () ". 17. Il ressort des pièces du dossier que M. D fait l'objet d'un arrêté en date du 26 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa remise aux autorités italiennes. M. D entrait ainsi dans le champ du 4° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de l'assigner à résidence alors même que l'intéressé a contesté la légalité de cet arrêté du 26 septembre 2023. 18. En cinquième lieu, pour les motifs exposés au point 11 du présent jugement, doivent être écartés les moyens de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs et pour ceux énoncés au point 17 du jugement, le préfet n'a pas entaché sa décision portant assignation à résidence d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 19. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté pour ce motif. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 26 septembre 2023 ni celui du préfet du Val-d'Oise du 3 octobre 2023. Par voie de conséquence, doivent être rejetées, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1err : Les requêtes de M. D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet du Val-d'Oise Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé S. Ouillon La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Hauts-de-Seine et au préfet du Val-d'Oise en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2312877, 2313160
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TA9518 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2313160_20231018
Données disponibles
- Texte intégral