TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistementCitée 3×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2312877_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Lerein, doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui adresser une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre, dans le délai de 48h à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que son employeur envisage de le licencier, faute de justification de la régularité de son séjour, alors qu'il est père de six enfants et que son activité professionnelle est essentielle pour les besoins de sa famille ; - l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous pour le renouvellement de son récépissé porte atteinte à son droit de se maintenir en France, alors que la préfecture est tenue de lui remettre un document justifiant de la régularité de son séjour le temps de l'instruction de sa demande de titre ; - cette situation méconnaît son droit au travail, protégé par l'article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle porte également atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023 à 13h50, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que par un courriel du 6 décembre 2023, M. A a été convoqué auprès de ses services le 7 décembre à 10h00 afin d'obtenir la délivrance d'une nouvelle autorisation provisoire de séjour. Par un mémoire en réplique, enregistré le 6 décembre 2023 à 13h52, M. A conclut à ce qu'il soit constaté que la préfète a fait droit à sa demande, qu'il soit jugé qu'il n'y a plus lieu à statuer et que les frais irrépétibles demandés soient mis à la charge de l'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Au cours de l'audience publique tenue le 6 décembre 2023 à 15h00 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - et les observations de Me El Assad, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui persiste dans ses écritures. M. A n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. M. A, ressortissant ivoirien né le 13 décembre 1975 à Daloa (Côte d'Ivoire), qui serait entré en France en octobre 2011 et disposerait d'un titre de séjour depuis 2015, a bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", arrivée à expiration le 21 juin 2021. Le 18 juin de cette même année, M. A s'est présenté à la préfecture du Val-de-Marne afin de présenter une demande de renouvellement de ce titre de séjour, et s'est vu opposer un refus d'enregistrement fondé sur le caractère incomplet de son dossier. Le requérant a déposé une nouvelle demande le 18 juin suivant sur le site " Démarches simplifiées ". Le dernier récépissé dont le requérant a été destinataire est arrivé à expiration le 24 octobre 2023. M. A demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un nouveau récépissé. 3. Toutefois, il résulte de l'instruction que postérieurement à l'enregistrement de sa requête, M. A a reçu une convocation l'invitant à se rendre le 7 décembre 2023 à 10h00 auprès des services de la préfecture, afin de se voir délivrer un nouveau récépissé. En invitant la juge des référés à juger qu'il n'y a plus lieu à statuer, M. A doit être entendu comme se désistant de ses conclusions fondées sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de justice : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, La greffière, Signé : C. Letort Signé : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9518 octobre 2023
DTA_2312877_20231018TA9518 octobre 2023
DTA_2313160_20231018TA776 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2312877_20231206
TA772 juin 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 décembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2312877_20231206