TA4412eme chambre12eme chambreCitée 1×
TA44 · 12eme chambre — 5 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2313194_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 septembre 2023, 12 et 21 novembre 2024 et 27 septembre 2025, M. A... B..., représentée par Me Hollard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que cette dernière décision ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 août et 10 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré du défaut de motivation de sa décision implicite de rejet de la demande de M. B... est irrecevable dès lors qu’il a été soulevé postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, alors qu’il relève d’une cause juridique distincte de celle dont relève le moyen soulevé dans ce délai ; - les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Cordrie, - les observations de Me Hollard, représentant M. B..., en sa présence. Considérant ce qui suit : M. B... demande au tribunal d’annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d’acquisition de la nationalité française ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours dirigé contre cette décision. En premier lieu, la décision par laquelle le ministre de l’intérieur statue sur le recours préalable obligatoire institué par les dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française se substitue à la décision initiale prise par l’autorité préfectorale. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B... doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision par laquelle le ministre a implicitement rejeté le recours formé par l’intéressé contre la décision préfectorale du 13 janvier 2023. En deuxième lieu, M. B... n’a soulevé, dans le délai de recours contentieux, qu’un moyen de légalité interne. Dès lors, ainsi que le fait valoir le ministre, le requérant n’était pas recevable à soulever, dans son mémoire enregistré le 27 septembre 2025, postérieurement à l’expiration de ce délai, un moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet attaquée, qui repose sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle se fondait le moyen soulevé dans le délai de recours. Le moyen tiré du défaut de motivation est donc irrecevable et doit, par suite, être écarté. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : « (…) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ». Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Par ailleurs, aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Ces dispositions imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, le ministre peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur le lieu où vivent les membres de la famille du postulant. Pour confirmer le rejet de la demande de naturalisation présentée par M. B..., le ministre s’est approprié le motif de la décision préfectorale, tiré de de ce que l’intéressé ne pouvait être regardé comme ayant fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux en France dès lors que sa conjointe et ses enfants résidaient à l’étranger. Il est constant que la conjointe de M. B... réside en Italie, où elle exerce une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat de travail conclu pour la période courant du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2026, et que les deux enfants du couple, nés en 2018 et 2020, y résident également et y sont scolarisés. Eu égard à ces circonstances, alors même que le requérant et sa conjointe auraient pour projet de s’installer en France au terme du contrat de cette dernière, et en dépit de leur domiciliation fiscale en France et de l’acquisition faite par le couple en 2024 d’un bien immobilier situé en France, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu’à la date de sa décision, M. B... ne pouvait être regardé comme ayant fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux en France. Eu égard au motif sur laquelle est fondée la décision attaquée, les circonstances que M. B... occupe un poste à responsabilité au sein d’une organisation internationale ayant son siège à Paris et qu’il a poursuivi son activité au cours de la période de crise sanitaire liée à la Covid-19 sont sans incidence sur sa légalité. En dernier lieu, le requérant ne saurait se prévaloir utilement des termes de la circulaire du 16 octobre 2012 relative aux procédures d’accès à la nationalité française, qui est dépourvue de caractère réglementaire. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme André, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025. Le rapporteur, A. Cordrie La présidente, V. GourmelonLa greffière, Y. Boubekeur La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 5 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2313194_20251205
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