TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2313197_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 12 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Eliakim, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " stagiaire " ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable dès lors que la notification de l'arrêté en litige est irrégulière en ce qu'elle a été transmise à une adresse incomplète, alors que le préfet des Hauts-de-Seine avait connaissance du fait qu'elle résidait chez un tiers ; que la tardiveté de son recours ne peut donc lui être opposée ;
- la condition d'urgence est présumée remplie dès lors que la décision contestée constitue un refus de renouvellement de titre de séjour ; qu'en l'occurrence, elle la place dans une situation particulièrement précaire et met en péril la poursuite de son stage ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle a été signée par une autorité manifestement incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et
L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle a été prise en violation de l'article L. 426-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est entrée sur le territoire français muni d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " stagiaire " et qu'elle remplit toutes les conditions pour bénéficier de son renouvellement en ce qu'il est établi qu'elle a conclu une nouvelle convention de stage visée par l'autorité administrative compétente et qu'elle dispose de moyens d'existence suffisants ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à l'irrecevabilité de la requête.
Il fait valoir qu'il a rejeté la demande de la requérante par un arrêté en date du
28 juin 2023 dont la notification, le 4 juillet 2023, à l'adresse communiquée aux services préfectoraux, doit être regardée comme régulière ; que la requête en annulation à l'encontre de cet arrêté n'ayant été présenté que le 5 octobre 2023, alors qu'il mentionnait les voies et délais de recours, est manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté et emporte l'irrecevabilité du présent recours.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 octobre 2023, sous le n° 2313194, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 23 octobre 2023 à 9 h 30.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience :
- le rapport de M. Poyet, juge des référés,
- et les observations de Me Eliakim, représentant Mme B, requérante, présente, qui demande que le délai de l'injonction de réexamen de sa situation, à compter de l'ordonnance à intervenir, soit réduit de quinze à huit jours.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 25 juin 1997 à Tunis en Tunisie, est entrée sur le territoire français le 27 octobre 2022 munie d'un visa long séjour portant la mention " stagiaire " valable jusqu'au 15 mai 2023. Le 26 avril 2023, l'intéressée a déposé une demande de renouvellement titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur la plateforme " démarches simplifiées ", en raison de la signature, le 31 mars 2023, d'une nouvelle convention de stage, laquelle bénéficie d'un avis favorable. Par un courriel, en date du
22 septembre 2023, Mme B a été informée sur le site dédié que sa demande faisait l'objet d'un refus et qu'une mesure d'éloignement prise à son encontre lui avait été notifiée le 4 juillet 2023. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme B, tels qu'ils ont été analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, y compris celles aux fins d'injonction, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une situation d'urgence ni sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet des Hauts-de-Seine. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 novembre 2023.
Le juge des référés
Signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2313197_20231106
Données disponibles
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