TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313216_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°/ Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023 sous le n° 2313216, Mme G D, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités polonaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1700 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme D soutient que : - il n'est pas justifié que la décision attaquée a été prise par une autorité compétente ; - il n'est pas démontré que les conditions de la notification de la décision attaquée sont réunies, à savoir l'habilitation de l'agent notifiant et l'information des principaux éléments de la décision de transfert Dublin dans une langue comprise ; - elle est insuffisamment motivée en droit, faute de mentionner le critère retenu par les autorités françaises pour désigner l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile, et en fait, compte tenu notamment de son caractère stéréotypé ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce qu'il n'est pas justifié de la remise de la brochure d'information prévue par cet article, ce dès le début de la procédure et dans une langue comprise ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen de l'impact de la mesure de transfert sur sa situation personnelle et médicale, et d'un défaut d'examen de sa situation de vulnérabilité, ainsi que celle de sa famille ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant au regard des articles 6-1 du règlement (UE) n° 604/2013 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'un défaut d'examen relatif à sa situation familiale en méconnaissance de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que son beau-frère et sa belle-sœur vivent en France où ils sont réfugiés, et la soutiennent ainsi que sa famille dans leurs démarches, et que sa tante est également présente en France ; - cette décision de transfert aux autorités polonaises est entachée d'un défaut d'examen du risque de violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des dispositions de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il existe en Pologne, d'une part, un risque de défaillances systémiques ou ponctuelles en ce qui concerne la procédure d'asile, notamment à raison de la pratique des refoulements illégaux, d'autre part, un risque de traitement inhumain et dégradant à raison des mauvaises conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Pologne, de sa situation de vulnérabilité ainsi que celle de sa famille, et enfin, un risque de refoulement par ricochet à destination de la Russie, sans qu'elle puisse voir sa demande d'asile examinée, le préfet n'ayant pas examiné ce risque de refoulement par ricochet ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2023. II°/ Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023 sous le n° 2313217, M. B H, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités polonaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1700 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. H soutient que : - il n'est pas justifié que la décision attaquée a été prise par une autorité compétente ; - il n'est pas démontré que les conditions de la notification de la décision attaquée sont réunies, à savoir l'habilitation de l'agent notifiant et l'information des principaux éléments de la décision de transfert Dublin dans une langue comprise ; - elle est insuffisamment motivée en droit, faute de mentionner le critère retenu par les autorités françaises pour désigner l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile, et en fait, compte tenu notamment de son caractère stéréotypé ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce qu'il n'est pas justifié de la remise de la brochure d'information prévue par cet article, ce dès le début de la procédure et dans une langue comprise ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen de l'impact de la mesure de transfert sur sa situation personnelle et médicale, et d'un défaut d'examen de sa situation de vulnérabilité, ainsi que celle de sa famille ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant au regard des articles 6-1 du règlement (UE) n° 604/2013 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'un défaut d'examen relatif à sa situation familiale en méconnaissance de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que son frère et sa belle-sœur vivent en France où ils sont réfugiés, et le soutiennent ainsi que sa famille dans leurs démarches, et qu'est également présente en France la tante de son épouse ; - cette décision de transfert aux autorités polonaises est entachée d'un défaut d'examen du risque de violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des dispositions de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il existe en Pologne, d'une part, un risque de défaillances systémiques ou ponctuelles en ce qui concerne la procédure d'asile, notamment à raison de la pratique des refoulements illégaux, d'autre part, un risque de traitement inhumain et dégradant à raison des mauvaises conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Pologne, de sa situation de vulnérabilité notamment médicale ainsi que celle de sa famille, et enfin, un risque de refoulement par ricochet à destination de la Russie, sans qu'il puisse voir sa demande d'asile examinée, le préfet n'ayant pas examiné ce risque de refoulement par ricochet ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. H n'est fondé. Des pièces complémentaires ont été produites par M. H le 21 septembre 2023 et ont été communiquées avant l'audience. M. H a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hannoyer, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 septembre 2023 à 10h30 : - les rapports de M. Hannoyer, magistrat désigné ; - et les observations de Me Neraudau, représentant Mme D et M. H, qui concluent aux mêmes fins que leurs requêtes et par les mêmes moyens, et celles de M. H, accompagné de sa belle-sœur laquelle a pu traduire ses propos. Me Neraudau : ° fait en outre état que Mme D est enceinte et qu'elle a rendez-vous le 22 septembre 2023 au CHU de Nantes pour sa première échographie ; ° soulève en outre, en ce qui concerne M. H, un nouveau moyen tiré de ce qu'il n'est pas établi que la Pologne est responsable de sa demande d'asile en l'absence de production par le préfet d'une preuve formelle d'un accord émanant de la Pologne et qu'il existe en tout état de cause un doute sur la responsabilité de cet Etat compte tenu de l'utilisation par la France de l'article 34 du règlement Dublin III ; ° soulève en outre, en ce qui concerne Mme D, un nouveau moyen tiré de ce qu'en l'absence d'accord des autorités polonaises permettant le transfert de M. H, son propre transfert, avec ses trois enfants et sans son époux, n'est pas envisageable. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2313216 et 2313217 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Mme G D et M. B H, ressortissants russes nés respectivement le 16 février 1992 à Grozny (Russie) et le 3 janvier 1990 à Dachu-Borzoy (Russie), déclarent être entrés en France le 7 juillet 2023, accompagnés de leurs trois enfants, C H né le 10 octobre 2009, F Asmalatova née le 28 octobre 2010 et E Aslamatova née le 7 janvier 2021, où ils ont sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 20 juillet 2023. Ayant considéré que Mme D et M. H avaient déposé une première demande d'asile en Pologne le 20 mai 2023, et que les autorités polonaises étaient responsables de l'instruction de leurs demandes d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a, en qualité d'autorité administrative compétente désignée par l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement (métropole), saisi ces autorités, le 24 juillet 2023, d'une demande de reprise en charge de Mme D et M. H sur le fondement du b) de l'article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. Se prévalant d'un accord explicite des autorités polonaises, intervenu le 26 juillet 2023 s'agissant de Mme D, et le 27 juillet 2023 s'agissant de M. H, sans toutefois le produire en ce qui concerne ce dernier, le préfet de Maine-et-Loire a, par deux arrêtés du 31 août 2023 dont Mme D et M. H demandent l'annulation, décidé de transférer les intéressés aux autorités polonaises pour l'examen de leurs demandes d'asile. 3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. Il ressort des pièces versées au dossier, corroborées par les déclarations circonstanciées faites en audience, que M. H souffre de problèmes cardiaques pour lesquels il a déjà fait l'objet d'une hospitalisation en Russie en novembre 2022 et subi une opération consistant en l'ablation du complément auriculo-ventriculaire antérieur gauche, et qu'il invoque toujours souffrir de troubles cardiaques, d'une gêne respiratoire et d'une oppression à la poitrine, lesquels symptômes l'ont conduit, postérieurement aux arrêtés attaqués, à consulter aux urgences du centre hospitalier universitaire de Nantes le 7 septembre 2023, et à se voir fixer une consultation dans ledit centre hospitalier le 6 octobre 2023. Par ailleurs, M. H et Mme D vivent avec leurs trois enfants mineurs, C, F et E, qui sont respectivement âgés à la date des arrêtés attaqués, de 13 ans, 12 ans et 2 ans. Enfin, le frère et la belle-soeur de M. H, qui résident en France où ils sont réfugiés, leur apportent un soutien matériel et moral important dans leurs démarches quotidiennes, tel que cela a pu se vérifier à l'audience. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de l'ensemble de ces éléments et de la particulière vulnérabilité des requérants et de leur famille, ces derniers sont fondés à soutenir qu'en décidant leurs transferts aux autorités polonaises, le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer expressément sur les autres moyens de la requête, que Mme D et M. H sont fondés à demander l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a décidé leurs transferts aux autorités polonaises, Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, l'exécution de ce dernier implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer les demandes d'asile de Mme D et M. H en procédure normale et de leur délivrer une attestation de demande d'asile. Il y a lieu d'enjoindre à ce préfet d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme D et M. H ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, leur avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Neraudau, avocate des requérants, renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Neraudau de la somme globale de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 31 août 2023 du préfet de Maine-et-Loire sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer les demandes d'asile présentées par Mme D et M. H en procédure normale et de leur délivrer une attestation de demandeur d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Neraudau, la somme de 1 500 euros (mille- cinq- cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Neraudau renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme D et M. H est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme G D et M. B H, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Neraudau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023. Le magistrat désigné, R. HANNOYERLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2, 2313217
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA442 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2313216_20231002