TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313216_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. A B, représenté par Me De Sa-Pallix, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val de Marne de le convoquer au sein de ses services pour lui délivrer dans les trois jours un rendez-vous aux fins de délivrance d'un nouveau récépissé de demande de titre de séjour en tant que bénéficiaire d'une protection internationale sans la mention " ce récépissé n'est valable qu'accompagné du document N.CN-201424874 valable du 11 juillet 2017 au 10 juillet 2018 " et sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L.911-2 du code de justice administrative ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de respecter les dispositions des articles L.424-9 et R.424-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L.911-2 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, ressortissant centrafricain, il est bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis 2014, qu'il a eu un titre de séjour en 2017 qu'il a égaré, qu'il s'est vu remettre un récépissé de demande d'un duplicata de titre de séjour, qu'il s'est ensuite retrouvé plusieurs années sans titre de séjour, ,qu'il a déposé en août 2022 une demande de renouvellement de son titre de séjour qui a été classée sans suite, sans aucune explication, qu'il a déposé une autre demande et que la préfète lui a remis un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 23 juillet 2023, qu'il en a demandé le renouvellement sans obtenir de réponse, que, suite à une précédente requête en référé-liberté, il a obtenu un nouveau récépissé valable jusqu'au 1er février 2024 avec une mention qui ne fait référence à un document qui doit correspondre à son ancien titre de séjour dont il a demandé le duplicate qui ne lui a jamais été remis. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car le récépissé qui lui a été remis ne lui permet de faire valoir ses droits puisqu'il ne dispose pas du document qui doit l'accompagner et que la décision en cause porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir, à l'accès au marché du travail et à mener une vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 M. A B, ressortissant centrafricain né le 16 mars 1985 à Bangui, s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 4 février 2014. Un titre de séjour lui a été délivré en 2017, valable jusqu'au 10 juillet 2018, qu'il a égaré. Il a demandé à la préfecture du Val-de-Marne la délivrance d'un duplicata et n'a obtenu que la délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour le 21 juillet 2017 valable trois mois qui n'a jamais été renouvelé. Le 4 août 2017, la préfecture du Val-de-Marne lui a demandé de produire un certain nombre de pièces alors qu'elles avaient été remises deux semaines plus tôt au guichet de la préfecture, ce dont elle a été informée. N'ayant aucune nouvelle de la préfecture, il a réitéré sa demande en février 2021 puis en janvier 2022, cette dernière fois en déposant une demande de rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour sur la plate-forme dédiée de la préfecture du Val-de-Marne. Cette demande a été classée " sans suite " par l'administration le 27 août 2022. Il a déposé une seconde demande de rendez-vous le 5 septembre 2022, restée sans réponse. Ne pouvant obtenir de rendez-vous pour déposer son dossier, qui ne peut être, selon les informations figurant sur la plateforme numérique de la préfecture, qu'une demande de premier titre de séjour, eu égard à l'ancienneté de son ancien titre, et étant dans l'impossibilité de réaliser toutes les démarches utiles devant l'ensemble des administrations, il a sollicité du juge des référés, par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne " de le convoquer afin qu'il puisse le faire.". Par une ordonnance du 6 décembre 2022, le juge des référés du présent tribunal a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une date de rendez-vous dans ses services dans un délai de sept jours, afin qu'il puisse déposer sa demande de carte de séjour pluriannuelle, et de lui remettre, lors de ce même rendez-vous, un récépissé de demande de carte de séjour, avec autorisation de travail, valable le temps nécessaire à la préfecture du Val-de-Marne pour créer le nouveau compte " Administration numérique pour les étrangers en France " de l'intéressé et produire la dite carte de séjour. Cette ordonnance n'a pas été exécutée, et, par une nouvelle ordonnance du 13 juin 2023, le juge des référés du présent tribunal a assorti les injonctions prononcées le 6 décembre 2022 d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de cinq jours. Cette deuxième ordonnance n'a été exécutée que le 24 janvier 2023, date de délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 23 juillet 2023, autorisant l'intéressé à travailler et indiquant que ce document n'était valable qu'accompagné du précédent titre de séjour de M. B, celui-là même dont il avait demandé un duplicata qui ne lui a jamais été délivré. Le requérant n'a pas demandé la liquidation de l'astreinte prononcée le 13 juin 2023. Ce récépissé n'a pas été renouvelé avant le 2 novembre 2023, et un nouveau récépissé, comportant les mêmes mentions, a été remis à l'intéressé, valable jusqu'au 1er février 2024. Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. B demande au tribunal, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer dans les trois jours un nouveau récépissé de demande de titre de séjour en tant que bénéficiaire d'une protection internationale sans la mention " ce récépissé n'est valable qu'accompagné du document N.CN-201424874 valable du 11 juillet 2017 au 10 juillet 2018 ". 2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3 En l'espèce, pour justifier de la condition particulière d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B soutient que la mention figurant sur son récépissé, dans la mesure où il lui est matériellement impossible de présenter de présenter le document qu'il mentionne, l'empêche d'accéder à un emploi et de percevoir toute aide sociale, et que le récépissé en cause n'est pas " juridiquement valable ". Toutefois, à l'appui de ce qui précède, il ne produit que des lettres émanant des services sociaux antérieurs à la délivrance du récépissé dont il dispose. Il n'établit donc pas que lesdits services sociaux, ou un employeur, aurait expressément refusé de lui faire bénéficier d'aides légales ou de l'embaucher au seul motif qu'il ne serait pas en mesure de produire le " document N.CN-201424874 valable du 11 juillet 2017 au 10 juillet 2018 ". 4 Dans ces circonstances, quand bien même le requérant serait fondé à contester la légalité du refus qui lui est opposé depuis 2017 par la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour dont il a légalement droit en application de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et dès lors qu'en tout état de cause il ne peut faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement, la condition d'urgence particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme satisfaite. 5 Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2313216
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 15 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2313216_20231215
Données disponibles
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