TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2313266_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6, 8 et 20 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Ogier, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la ville de Paris a refusé de renouveler son contrat d'engagement en qualité de professeur vacataire des conservatoires de Paris, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la ville de Paris de renouveler son contrat ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que la décision attaquée la prive d'une part substantielle de ses revenus, qu'elle assume seule les charges de son foyer et que son engagement prend fin au 30 juin 2023 ;
- qu'il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision : en effet, elle a été prise par une autorité incompétente ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle n'est justifiée par aucune considération liée à l'intérêt du service, que sa manière de servir et son comportement professionnel sont appréciés par sa hiérarchie, et qu'elle doit être regardée comme occupant un emploi permanent ; elle méconnaît l'article 15 II de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 et l'article 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la situation d'urgence n'est pas caractérisée ;
- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le sous le n° 2313265 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique,
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 21 juin 2023, en présence de Mme El Houssine, greffière d'audience :
- le rapport de M. Fouassier,
- et les observations de Me Ogier, représentant Mme B, et de M. C, représentant la Ville de Paris.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par la direction des affaires culturelles de la ville de Paris en qualité de professeur de danse vacataire des conservatoires de Paris par plusieurs décisions d'engagement renouvelées chaque année scolaire à compter de septembre 2016. Par un courriel du 2 juin 2023, la cheffe du bureau des enseignements artistiques et des pratiques amateurs de la direction des affaires culturelles a invité Mme B à la rencontrer afin de lui faire part des raisons qui l'ont conduite à ne pas renouveler son contrat qui arrive à son terme le 30 juin 2023. Mme B demande la suspension de l'exécution de cette décision de ne pas renouveler son engagement comme professeur au sein des conservatoires de Paris.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'au terme de son dernier engagement, pour la période du 1er septembre 2022 au 30 juin 2023, Mme B a été employée par la ville de Paris en qualité de professeur vacataire des conservatoires de Paris à raison de 16 heures par semaine, et il n'est pas sérieusement contesté que cette activité représente, à tout le moins, la moitié de ses revenus annuels. Dans ces conditions, eu égard à la perte de revenu substantielle qu'elle induit à compter de septembre 2023, la décision attaquée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, de nature à caractériser l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. En second lieu, un agent public qui a été recruté pour une durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son engagement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de cet engagement, de ne pas le renouveler, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie, sous le contrôle du juge, au regard des besoins du service ou de considérations relatives à la personne de l'agent.
6. La ville de Paris se prévaut de difficultés relationnelles et comportementales de la requérante pour justifier sa décision de ne pas renouveler son engagement à la rentrée 2023. Si elle produit une lettre anonyme émanant d'un nombre indéterminé d'élèves de l'année scolaire 2022-2023, cette lettre ne saurait suffire à remettre en cause la qualité des enseignements dispensés, alors que Mme B assure des enseignements au sein du conservatoire municipal du centre de Paris et de celui du 12ème arrondissement depuis 2016. Il ressort, par ailleurs, des termes d'une lettre d'enseignants de l'équipe pédagogique de danse du conservatoire du 12ème arrondissement et d'un rapport sur la manière de servir de Mme B " en tant que coordinatrice du département de danse ", que les reproches qui lui sont adressés sur sa manière de servir ont essentiellement trait à son aptitude au management, dont la requérante soutient, sans être sérieusement contredite, qu'il s'agit de tâches annexes que l'établissement lui a demandé d'assurer pour la première fois en septembre 2022, en sus de ses enseignements, sans avoir bénéficié de formation, et qui ne figurent pas sur son acte d'engagement du 5 août 2022 qui fait état de " 16h00 de cours hebdomadaires ". Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne serait justifiée par aucune considération liée à l'intérêt du service, est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la ville de Paris a refusé de renouveler l'engagement de Mme B comme professeur au sein des conservatoires de Paris, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration.
9. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint à la ville de Paris de se prononcer à nouveau sur le renouvellement de l'engagement de Mme B comme professeur au sein des conservatoires de Paris dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle la ville de Paris a refusé de renouveler l'engagement de Mme B comme professeur au sein des conservatoires de Paris est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la ville de Paris de se prononcer à nouveau sur le renouvellement de l'engagement de Mme B comme professeur au sein des conservatoires de Paris dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La ville de Paris versera à Mme B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ville de Paris.
Fait à Paris le 30 juin 2023.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7530 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2313266_20230630
Données disponibles
- Texte intégral