TA44OQTF 6 semaines - 6ème chambreOQTF 6 semaines - 6ème chambreCitée 3×
TA44 · OQTF 6 semaines - 6ème chambre — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2313275_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. B A, qui avait été représenté par Me Philippon dans un premier temps et qui n'est plus représenté après que Me Philippon a été déchargé du dossier par M. C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet de la Sarthe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il soutient que l'arrêté attaqué : - a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - le préfet a méconnu les droits de la défense ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le préfet de Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, se disant de nationalité italienne, a été écroué à la Maison d'arrêt du Mans en exécution d'un jugement du tribunal correctionnel du Mans le 13 janvier 2023, le condamnant à une peine de douze mois d'emprisonnement. Par un arrêté du 26 juin 2023, le préfet de la Sarthe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 19 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Sarthe lui a donné délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Sarthe, à l'exception de certains actes dont les refus de titre de séjour ne font pas partie. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 435-1. Par ailleurs, l'arrêté attaqué mentionne les éléments biographiques relatifs à la situation personnelle de M. A sur lesquels le préfet de la Sarthe s'est fondé, notamment le parcours pénal du requérant ainsi que sa situation familiale. L'arrêté attaqué est, par conséquent, suffisamment motivé tant en droit qu'en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En troisième lieu, en soutenant que le préfet de la Sarthe aurait méconnu les droits de la défense, qu'il aurait commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation sans assortir ces moyens de la moindre précision le requérant ne permet pas au tribunal d'en apprécier le bien fondé. 5. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale, il n'apporte aucun élément pour le justifier. Par ailleurs, il ressort de l'arrêté attaqué que sa compagne, de nationalité monténégrine, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dont la contestation a été rejetée par le tribunal administratif de Nantes par un jugement du 17 janvier 2023. Si le requérant soutient avoir cinq enfants dont quatre seraient nés sur le territoire français, il ressort des termes non contestés de l'arrêté attaqué qu'il n'a pas été en mesure d'indiquer leurs identités, leurs dates de naissance. Dans ces conditions, le requérant n'apporte pas d'éléments qui permettent d'établir qu'il entretiendrait des relations avec ses enfants vivant en France et que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024. Le magistrat désigné, T. GIRAUDLa greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2313275
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Date
- 11 juillet 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2313275_20240711