TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 12 mars 2025
- ECLI
- DTA_2410369_20250312
- Date
- 12 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 19 avril 2024 et 3 mars 2025, M. et Mme E D, agissant tant en leur nom propre qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs F D et B D, et M. A D, représentés par Me Lubaki, demandent au tribunal de condamner l'Etat à verser à M. E D une somme de 13 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023, en réparation des préjudices résultant de leur absence de relogement. Ils soutiennent que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors que M. E D n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - ils subissent des troubles dans leurs conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à les reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observation. M. E D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Mme C a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Lubaki, avocate des requérants. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. 2. M. E D, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 24 novembre 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il est dépourvu de logement/hébergé chez un particulier, cette décision valant pour cinq personnes. En outre, par une ordonnance n° 2313275 du 30 août 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de reloger M. E D sous astreinte de 500 euros par mois à compter du 1er novembre 2023. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. E D à compter du 24 mai 2023, a causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 ci-dessus que les conclusions indemnitaires présentées par Mme D, M. A D ainsi qu'au nom des enfants mineurs des époux doivent être rejetées. Sur le préjudice : 3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation et l'ordonnance précitée du 30 août 2023 persiste au jour du présent jugement, les requérants résidant toujours à l'hôtel social " Les Relais Bleus ". Par ailleurs, le foyer de M. E D est composé de son épouse, de leur fils aîné A né le 25 mai 1990 et qui, du fait de son handicap, est à leur charge, de leur fils F jusqu'au 21 novembre 2024, date à laquelle il est devenu majeur, et de leur fille mineure B née le 18 mai 2010. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. E D, lequel se compose de cinq personnes puis quatre à compter du 21 novembre 2024, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 3 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement pour la période du 24 mai 2023 au 12 mars 2025. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. E D une somme de 3 000 (trois mille) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E D, à M. A D, à M. F D et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement. Copie en sera donné au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025. La magistrate désignée, signé S. CLa greffière, signé J. IANNIZZI La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4411 juillet 2024
DTA_2313275_20240711TA7512 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2410369_20250312
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mars 2025
Référence
DTA_2410369_20250312