TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313303_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Ganem, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial en date du 4 septembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de prendre une décision provisoire d'autorisation du regroupement familial en faveur de son épouse, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'une semaine, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et à celle de son couple ; qu'ils sont séparés depuis 2018 et que l'état de santé de son épouse se dégrade du fait de leur séparation ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle viole les articles L. 434-1 à L. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit toutes les conditions du regroupement familial ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Vu : - l'ordonnance n° 2309084 du 7 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - la requête n° 2308428, enregistrée le 21 juin 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant bangladais né le 1er février 1981, entré en France en 2016, est titulaire d'une carte de séjour mention " salarié ", valable jusqu'au 13 mai 2026. Le 25 juin 2021, il a effectué une demande de regroupement familial auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui a délivré une attestation de dépôt en date du 4 mars 2022. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande. 2. Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 9 octobre 2023. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2311096
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (3)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA959 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2313303_20231009
TA1329 juillet 2024
DTA_2309084_20240729TA6727 mars 2025
DTA_2308428_20250327TA138 juillet 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2313303_20231009
Données disponibles
- Texte intégral