TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313313_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Daurelle, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 26 septembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a accordé le concours de la force publique pour assurer son expulsion du logement qu'elle occupe, situé au numéro 55 quai Dedion Bouton à Puteaux (92800). 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, Me Daurelle, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'ensemble de sa famille, dont un mineur et deux autres personnes en situation de handicap, est sous la menace imminente de perdre définitivement son logement, alors qu'aucune solution alternative ne lui a été proposée; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une incompétence de son auteur ; * elle est dépourvue de motivation et se caractérise par l'absence d'un examen réel de sa situation ; * elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas vérifié si les conditions d'acquisition de la clause résolutoire fixées par le tribunal de proximité de Puteaux étaient réunies ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'est pas apporté la preuve que les règles de mise en œuvre de l'octroi du concours de la force publique ont bien été respectées ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation financière, professionnelle et familiale et méconnait les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2313314, enregistrée le 7 octobre 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 octobre 2023 à 9 heures. A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience, le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Une note en délibéré présentée par Mme B, a été enregistrée le 20 octobre 2023 à 18h29. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a accordé le concours de la force publique, afin de procéder à son expulsion du logement qu'elle occupe, situé au numéro 55 quai Dedion Bouton à Puteaux (92800) à la suite du jugement d'expulsion rendu le 20 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B est mère de cinq enfants, dont trois enfants vivant avec elle, l'un étant mineur et les deux autres s'étant vu reconnaître le statut d'handicapé par la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine et bénéficiant de l'allocation adultes handicapés. La requérante justifie par ailleurs poursuivre une formation rémunérée par Pôle emploi, et elle soutient sans être contredite, le préfet n'ayant pas défendu, qu'elle ne dispose d'aucune solution de logement. Dans ces conditions, l'expulsion de l'intéressée de son logement aura, à la date de la présente ordonnance des conséquences d'une gravité certaine et immédiate sur sa situation. La décision du préfet des Hauts-de-Seine en litige est susceptible de produire un tel effet à très brève échéance. La condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est ainsi remplie. En ce qui concerne les moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Aux termes de l'article L. 153-2 du même code : " L'huissier de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique ". Aux termes de l'article R. 153-1 du même code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution. Toute décision de refus de l'autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. ". 7. Il résulte des dispositions de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution, citées au point précédent, que le représentant de l'Etat, saisi d'une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l'exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public, ou des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l'expulsion d'occupants d'un local, faisant apparaître que l'exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonnée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la configuration de la cellule familiale, des difficultés financières rencontrées par la requérante qui l'ont conduite à saisir la commission de surendettement, laquelle par décision du 3 mars 2023 a décidé d'imposer un effacement total de ses dettes et l'absence de toute possibilité de relogement, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 26 septembre 2023 en litige . 9. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a octroyé le concours de la force publique, pour l'expulsion du logement occupé par Mme B. Sur les frais liés à l'instance : 10. Mme B, est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve, d'une part, de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, et d'autre part, que Me Daurelle, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Daurelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a octroyé le concours de la force publique, pour l'expulsion du logement occupé par Mme B, est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Daurelle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, celui-ci versera à Me Daurelle, avocat de Mme B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Daurelle et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 20 octobre 2023. Le juge des référés Signé H. Le Griel La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9520 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2313313_20231020
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