TA951ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA95 · 1ère Chambre — 10 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2313314_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Daurelle, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion du logement qu'elle occupe, situé au 55 quai de Dion-Bouton à Puteaux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, en l'absence de mention du nom et prénom de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne se fonde pas sur un jugement exécutoire autorisant l'expulsion ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation familiale et professionnelle, révélées par des circonstances postérieures au jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le courrier attaqué est un acte préparatoire insusceptible de recours ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Par une ordonnance du 23 avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- le code des procédures civiles d'exécution,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme David-Brochen,
- les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 février 2014, Mme A B et M. C B D ont conclu avec la société anonyme (SA) RATP Habitat un bail d'habitation pour l'occupation d'un logement situé au 55, quai de Dion-Bouton à Puteaux. Par un jugement du 20 octobre 2022, signifié le 3 novembre suivant, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a constaté que les conditions de la clause résolutoire de ce bail étaient réunies en raison de loyers impayés, a décidé d'en suspendre les effets pendant les délais laissés aux occupants pour régler leur dette locative, en posant que si les délais étaient respectés, la clause résolutoire serait réputée n'avoir jamais été acquise et qu'en revanche, toute mensualité restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure justifiera qu'elle retrouve son plein effet et qu'à défaut d'un départ volontaire des lieux, il pourra être procédé à l'expulsion des occupants du logement, le cas échéant avec le concours de la force publique. Un commandement de quitter les lieux a été émis le 11 avril 2023 et par une réquisition du 19 septembre 2023, la SA RATP Habitat a sollicité le concours de la force publique pour l'expulsion des occupants de son logement. Par un courrier du 26 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a informé M. et Mme B de son obligation de donner suite à la demande de concours de la force publique pour leur expulsion du logement. Par une décision du 16 octobre 2023, il les a informés qu'il avait autorisé le commissaire de police à prêter son concours pour leur expulsion locative. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler le courrier du 26 septembre 2023.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Par un courrier en date du 26 septembre 2023, qui a pour objet " Réception d'une demande d'octroi du concours de la force publique ", le préfet des Hauts-de-Seine a informé Mme B qu'à la suite du jugement d'expulsion du 20 octobre 2022, il a été saisi d'une demande d'assistance de la force publique, avant d'indiquer qu'il est dans l'obligation de donner suite à cette saisine et d'ordonner à la police d'intervenir. Le courrier précise par ailleurs les dispositifs d'accompagnement dont Mme B peut bénéficier et lui indique que " dans le cadre de l'instruction de la demande d'octroi du concours de la force publique ", les services de police de la commune sont chargés de lui adresser un rapport la concernant. Il s'ensuit que ce courrier constitue une simple lettre d'information et ne présente pas le caractère d'une décision, au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation formées par Mme B sont irrecevables et doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle forme au titre des frais liés au litige et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
S. Edert
Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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TA9520 octobre 2023
DTA_2313313_20231020TA9510 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2313314_20250710
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 10 juillet 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2313314_20250710
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