TA754e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 6 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2313317_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 juin 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A n'a soulevé aucun moyen dans sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023 à 09h 44, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Seulin, - les observations de Me Epomah, avocat commis d'office, qui fait valoir que M. A court des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, en présence de M. A, assisté d'un interprète en bengali. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 10 novembre 1995, est entré en France en 2022. Par un arrêté du 3 juin 2023, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Si M. A soutient à l'audience qu'il court des risques pour sa vie en cas de retour au Bangladesh, il n'apporte aucun élément tangible à l'appui de ses allégations, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par une décision du 8 juillet 2022, décisions confirmées le 12 octobre 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. La requête de M. A doit donc être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2023. La magistrate désignée, A. SEULIN La greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2315804/4-1
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Chronologie de l'affaire
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TA756 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
DTA_2313317_20230906
Données disponibles
- Texte intégral