TA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA44 · 1ère Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2315804_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. D B et Mme E C épouse B, représentés par Me Plateaux, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le maire de Sainte-Luce-sur-Loire a délivré à la SCCV Sainte-Luce-sur-Loire 10 rue du 8 mai 1945 un permis de construire, après démolition de l'existant, 121 logements, un local pédagogique et 4 locaux d'activités, répartis en 7 bâtiments, sur les parcelles cadastrées section AK n°44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 577, 579, 799, 800, situés au 2-8 b rue du 8 mai 1945, rue de la Loire et place Jean Drouet ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Luce-sur Loire une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; -le projet architectural méconnaît les dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, dès lors que le dossier ne comporte aucune vue permettant d'apprécier l'intégration réelle du projet de construction au sein de son environnement ; -l'arrêté attaqué procède d'une fraude imputable au pétitionnaire, en ce qui concerne la maîtrise foncière de la parcelle section AK n°577 faisant l'objet d'un autre usage que celui déclaré par le pétitionnaire, dans le cadre d'un autre projet de construction ; -il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le pétitionnaire ne pouvait bénéficier d'une autorisation d'occupation du sol sur cette parcelle sans produire une autorisation préalable de son propriétaire ; -le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et l'article B 2 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain de Nantes Métropole (PLUm) relatifs à l'aspect extérieur des constructions ; -le projet méconnaît l'article B.4.1.1 alinéa 4 du règlement PLUm relatif aux espaces réservés pour la recharge des véhicules électriques. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, la commune de Sainte-Luce-sur-Loire, représentée par Me Vendé, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, en l'absence d'intérêt à agir des requérants ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2023, la SCCV Sainte-Luce-sur-Loire 10 rue du 8 mai 1945, représentée par Me Leraisnable, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, en l'absence d'intérêt à agir des requérants et dès lors qu'ils ne justifient pas du caractère régulier de l'occupation ou de la détention de leur bien à la date d'affichage en mairie de la demande de permis de construire, en méconnaissance de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thomas, première conseillère, - les conclusions de M. Marowski, rapporteur public, - les observations de Me Plateaux, avocat des requérants, - les observations de Me Reille, substituant Me Vendé, avocat de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire, - les observations de Me Leraisnable, avocat de la SCCV Sainte-Luce-sur-Loire 10 rue du 8 mai 1945. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 26 septembre 2023, le maire de Sainte-Luce-sur-Loire a délivré à la SCCV Sainte-Luce-sur-Loire 10 rue du 8 mai 1945 un permis de construire l'autorisant à édifier après démolition de l'existant sept bâtiments et un aménagement paysager en cœur d'îlot, comprenant 121 logements collectifs, un local pédagogique et 4 locaux d'activités, sur les parcelles cadastrées section AK n°44 à 51, 577, 579, 799 et 800 situées au 2-8 b rue du 8 mai 1945, rue de la Loire et place Jean Drouet, le terrain d'assiette du projet étant classé dans le secteur UMa de la zone urbaine UM du plan local d'urbanisme métropolitain de Nantes Métropole (PLUm). Les requérants demandent au tribunal l'annulation de ce permis de construire. Sur la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : 2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / (). ". Par un avis de taxe foncière au titre de l'année 2023, les requérants justifient être propriétaires à la date d'affichage de la demande de permis de construire d'une maison d'habitation située 18 rue de la Loire, à proximité immédiate du projet. La fin de non-recevoir tirée de ce que les requérants ne seraient plus propriétaires d'un bien leur conférant une qualité leur donnant intérêt à agir, opposée par la société pétitionnaire, doit ainsi être écartée. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir des requérants : 3. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du même code : " " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe d'un intérêt à agir, lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B sont propriétaires d'une maison individuelle d'habitation, dont le terrain est contigu à la limite séparative Sud du terrain d'assiette du projet. Compte tenu de la configuration des lieux et de l'importance du projet, qui porte sur la construction de sept bâtiments, de type R+1 +couronnement à R+3+couronnement pour un total de 121 logements et 199 places de stationnement, de la hauteur des bâtiments projetés, comme de l'augmentation des nuisances visuelles, du bruit, et du trafic automobile susceptibles d'en résulter, les requérants justifient d'un intérêt suffisant pour contester le permis de construire en litige. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. et Mme B doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. L'arrêté attaqué est signé par M. A F, maire de Sainte-Luce-sur-Loire. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 6. L'article R. 431-10 du code de l'urbanisme dispose que : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". 7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 8. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comportaient l'ensemble des pièces énumérées à l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme et notamment deux documents graphiques intitulés " insertion du projet ", des photographies de l'environnement lointain ainsi qu'une photo aérienne de l'existant, qui permet de visualiser l'environnement des bâtiments projetés. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces éléments permettent d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et son impact visuel. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions du code de l'urbanisme précitées au point 6. 9. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique ". Le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l'article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. 10. Les requérants font valoir que l'usage que le projet prévoit pour la parcelle cadastrée section AK n° 577, dont la société pétitionnaire n'est pas la propriétaire, serait antagoniste avec un autre projet de construction autorisé par un permis de construire du 20 février 2023. Toutefois, d'une part, la demande de permis en litige a été déposée par la société pétitionnaire Sainte-Luce-sur-Loire 10 rue du 8 mai 1945, qui, sur les formulaires de demande, a attesté avoir qualité pour solliciter cette autorisation. La seule circonstance que la pétitionnaire ne soit pas propriétaire de cette parcelle, ainsi que cela ressort des pièces du dossier, n'est pas de nature à révéler qu'elle ne disposait pas de droit de déposer la demande et que le permis de construire contesté procédait ainsi d'une fraude. D'autre part, alors que la parcelle cadastrée section AK n° 577 contenait à la date de la demande du permis de construire contesté l'aire de stationnement de l'immeuble collectif de logement de la société La Nantaise d'habitation situé place Jean Drouet, la notice architecturale jointe à la demande du permis de construire litigieux mentionne expressément que les 18 places de stationnement existantes sur la parcelle section AK n°577, dont 8 sont dédiées aux logements de la société La Nantaise d'habitation et 10 sont relatives à un projet autorisé par un permis de construire du 20 février 2023, sont intégrées au sous-sol des constructions projetées. Les places de stationnement existantes sur la parcelle cadastrée section AK n°577 gérées par la société La Nantaise d'habitation sont ainsi incluses dans le volume construit des constructions autorisées par l'arrêté attaqué. Compte tenu de ces éléments, et alors que la production d'une autorisation préalable de la société La Nantaise d'habitation n'avait pas à être jointe au dossier de demande de permis de construire, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'attestation produite par la pétitionnaire en application des dispositions précitées de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme aurait été produite dans des conditions frauduleuses. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué procéderait d'une fraude doit être écarté. 11. Aux termes de l'article B. 2 " qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère " des autres dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain de Nantes Métropole (PLUm) : " B.2.1. Dispositions générales. / Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. / () / Constructions nouvelles : / B.2.2.1. Façades/ Le rythme des façades sur rue doit : / ' S'harmoniser avec celui des constructions du tissu environnant / ' Privilégier la diversité afin d'éviter une trop grande monotonie des façades. " 12. Il ressort des pièces du dossier que le secteur classé en zone UMa du PLUm, dans laquelle se situe le terrain d'assiette du projet, est caractérisé par la présence de maisons individuelles de faible hauteur, mais également d'immeubles collectifs au droit des rues du 8 mai 1945 et François Richard, de construction relativement récente et d'architecture contemporaine. Le quartier ne présente pas quant à sa morphologie urbaine ou aux caractéristiques des constructions existantes, un intérêt particulier architectural ou paysager. En outre, le terrain d'assiette du projet fait l'objet d'une orientation d'aménagement et de programmation sectorielle visant la construction au droit des rue François Richard, du 8 mai 1945 et de la Loire d'" habitat diversifié à dominante de logements collectifs ", autour d'un espace végétalisé à préserver, à conforter ou à créer en cœur d'îlot, avec quatre axes de perméabilité visuelle. Le projet, dont les constructions sont d'architecture sobre et contemporaine, quand bien même elles présentent un gabarit plus important que certains des bâtiments de logements collectifs avoisinants, comporte des différences de matériaux et de couleurs entre le rez-de-chaussée, les étages et les attiques, des différences de volumes, et des cheminements qui constituent des percées visuelles et piétonnes vers un cœur d'îlot végétalisé au sud, qui visent à prévenir l'effet de masse que le projet serait susceptible de présenter depuis la voie publique et à faire le lien avec le bâti proche, notamment les maisons individuelles de type R+1 situées rue de la Loire. Si le projet entraîne une densification du quartier, cette densification n'est pas à elle seule de nature à caractériser une atteinte aux lieux environnants, qui sont déjà densément urbanisés, alors que l'architecture, les dimensions et l'aspect extérieur du projet, eu égard aux documents graphiques d'insertion produits, tendent, notamment par le choix des volumes, des matériaux et des coloris, à s'intégrer dans l'environnement bâti. Dès lors et compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article B.2 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain, et en tout état de cause de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, doit être écarté. 13. Aux termes de l'article B.4.1.1 des dispositions communes du PLUm : " Les espaces dédiés au stationnement doivent être prééquipés pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables ". Cet article prévoit également que " la création de box de stationnement doit être évitée en sous-sol ". Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la réalisation de 27 places de stationnement, dont deux box de stationnement uniquement aux sous-sols des bâtiments A et B, de sorte que les préconisations précitées relatives à la création de box de stationnement en sous-sol sont satisfaites. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les espaces de stationnement projetés, tel que décrit par la notice architecturale et les plans figurant au dossier de demande de permis de construire, comporteraient un pré-équipement pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables que ne suffit pas à établir le raccordement des sous-sols au réseau électrique, l'arrêté attaqué ne comportant, en outre, aucune prescription sur ce point. De telles dispositions sont, en vertu des dispositions de l'article R. 151-45 du code de l'urbanisme, au nombre de celles qui peuvent légalement figurer dans le règlement écrit d'un plan local d'urbanisme. Il s'ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que les dispositions précitées de l'article B.4.1.1 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain ont été, dans cette mesure, méconnues. 14. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. ". Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 15. Il résulte de ce qui précède que l'illégalité mentionnée au point 13 du présent jugement portant sur la méconnaissance de l'article B.4.1.1 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain affecte une partie identifiable du projet autorisé et peut être régularisée par un permis de construire qui n'apporterait pas au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Il y a lieu en conséquence, d'une part, d'annuler l'arrêté attaqué par lequel le maire de Sainte-Luce-sur-Loire a délivré un permis de construire au profit de la société pétitionnaire, en tant seulement que le projet ne prévoit pas la création de places de stationnement pré-équipées pour la recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables et, d'autre part, de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement le délai dans lequel la société Sainte-Luce-sur-Loire 10 rue du 8 mai 1945 pourra, en application des dispositions précitées, en demander la régularisation. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Nantes et la SCCV Sainte-Luce-sur-Loire 10 rue du 8 mai 1945 demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement aux requérants d'une somme à ce même titre. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le maire de Sainte-Luce-sur-Loire a délivré un permis de construire à la SCCV Sainte-Luce-sur-Loire 10 rue du 8 mai 1945 est annulé en tant que, le projet de construction autorisé ne comportant pas la création de places de stationnement pré-équipées pour la recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables, méconnaît les dispositions de l'article B.4.1.1 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme de Nantes Métropole. Article 2 : La SCCV Sainte-Luce-sur-Loire 10 rue du 8 mai 1945 dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour présenter une demande de permis de construire de régularisation. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire et de la SCCV Sainte-Luce-sur-Loire 10 rue du 8 mai 1045 présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et Mme E C épouse B, à la commune de Sainte-Luce-sur-Loire et à la SCCV Sainte-Luce-sur-Loire 10 rue du 8 mai 1945. Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La rapporteure, S. THOMAS Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, N°2315804
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mars 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2315804_20240312