TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2313352_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 6 juin 2023, le 17 novembre 2023 et le 12 décembre 2023, la société ACLG Restauration, représentée par Me Berger demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle l'administration des finances publiques a refusé de faire droit à sa demande tendant à obtenir le bénéfice pour les mois d'avril et mai 2021 de l'aide au titre du premier volet du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'une absence de motivation ;
- le moyen tiré de la tardiveté de sa requête n'est pas fondé dès lors que le tribunal a été saisi dans les délais ;
- ses demandes tendant au bénéfice du fonds de solidarité au titre des mois d'avril et mai 2021 ont été déposées le 10 mai 2021 et le 14 juin 2021, soit dans le délai imparti ;
- elle remplissait les conditions d'éligibilité au bénéfice de l'aide, et notamment la condition tenant à la perte de chiffre d'affaires ;
- la date de début d'activité à retenir pour le calcul du chiffre d'affaires moyen mensuel de référence est le 1er septembre 2019, qui correspond à la date de commencement réel de ses activités comme le prévoit la foire aux questions relative au fonds de solidarité en faveur des entreprises publiée sur le site internet " impôts.gouv.fr ".
- le mode de calcul qu'elle a retenu pour déterminer le montant du chiffre d'affaires moyen mensuel au titre de l'année 2019 est conforme à la position prise par l'administration dans la " Foire aux questions relative au Fonds de solidarité en faveur des entreprises " ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juillet et le 1er décembre 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les demandes formulées les 10 mai et 12 juillet 2021 pour les mois d'avril et mai 2021 sont tardives dès lors que la date limite pour effectuer un recours contentieux était fixée au 10 mai et 12 juillet 2022 ;
- le vice de forme invoqué par la société requérante est inopérant, car sa demande ne pouvait qu'être rejetée dès lors que le fonds de solidarité n'est pas une subvention, mais une aide ;
- la société requérante ne peut prétendre au bénéfice des aides prévues en faveur des entreprises dès lors qu'il existe une discordance entre le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 renseigné dans ses demandes d'aide et celui calculé par l'administration ;
- le chiffre d'affaires de référence calculé sur la base de la " foire aux questions " mise à jour le 23 mars 2021 ne peut pas être opposé à l'administration fiscale, dès lors que la société requérante ne justifie pas que cette " foire aux questions " aurait figuré sur le site de l'administration et que c'est à bon droit qu'elle a retenu le chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise le 1er avril et 31 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Simonnot,
- et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société ACLG Restauration, qui exerce une activité dans le secteur de la restauration, en particulier l'exploitation de fonds de commerce de restauration, a présenté des demandes d'aide exceptionnelle pour les mois d'avril et mai 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Elles ont été rejetées par l'administration le 10 mai et le 12 juillet 2021. La société a alors formé des recours gracieux contre ces décisions, qui ont été implicitement rejetés le 13 juillet et le 12 septembre 2021. Par la présente requête, la société ACLG Restauration doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ces décisions outre celle du 14 avril 2023 de rejet de ses demandes d'aide.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " Aux termes de l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. (). ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'un accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire.
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
4. La société ACLG Restauration a sollicité, dans les délais requis, le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre des mois d'avril et mai 2021. L'administration fait valoir que ces demandes ont été refusées pour chacun des mois concernés par des décisions prises, respectivement, le 10 mai et le 12 juillet 2021. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces décisions, comportaient les voies et délais de recours ouverts pour les contester gracieusement, soit le délai de quinze jours à compter de la réception de chacun des messages comportant les décisions. Le 10 mai et le 12 juillet 2021, la société ACLG Restauration, a présenté un recours gracieux auprès de l'administration contre chacune de ces décisions de rejet. Ces réclamations, ont été rejetées le 13 juillet et 12 septembre 2021 en raison de la naissance d'un rejet implicite de l'administration fiscale, sans que la société ACLG Restauration soit, au demeurant, davantage informée de la naissance des décisions implicites de rejet de ses recours administratifs et des délais et voies de recours pour les contester devant le juge. Dans ces conditions, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 6 juin 2023 et dirigée contre la décision du 14 avril 2023 qui n'est pas confirmative des décisions précédentes, n'est, en tout état de cause, pas tardive. Il y a dès lors lieu d'écarter la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. Il ressort des pièces du dossier que les décisions initiales de rejet des 10 mai et 12 juillet 2021 sont fondées sur le motif selon lequel " la mise en paiement de votre demande d'aide ne peut aboutir. Les informations présentes dans la demande ne correspondent pas avec celles en possession de l'administration. ". Toutefois, ces décisions ne comportent aucune considération de droit qui aurait permis à la société requérante d'en connaitre le fondement juridique. Par suite, les décisions du 10 mai et 12 juillet 2021 sont entachées d'un défaut de motivation au regard des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. La société requérante est donc fondée à en demander l'annulation sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à la société ACLG Restauration au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 10 mai et 12 juillet 2021 par lesquelles l'administration des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a refusé d'accorder l'aide, sollicitée par la société ACLG Restauration au titre des mois d'avril et mai 2021, du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera à la société ACLG Restauration une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société ACLG Restauration et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président-rapporteur,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Lahary, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025 .
Le président-rapporteur,
signé
J-F. SIMONNOT
La première assesseure,
signé
A. CALLADINELa greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2313352_20250204