TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313375_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 12 et 26 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Blin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 juin 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation, et dans l'attente du jugement au fond de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euro hors taxes à verser à son conseil par application combinée des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; de plus, cette condition est présumée remplie en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour dès lors qu'une telle décision le place dans une situation de précarité ; de surcroît, du fait de la décision contestée, il est empêché de modifier son droit de garde en vue de bénéficier d'un droit de garde alterné qui sera refusé par le juge compte tenu de la précarité de sa situation administrative ;en outre, il a perdu son emploi et à défaut de titre de séjour, il ne pourra plus travailler ni participer à l'entretien de ses enfants et aux charges de son couple ; il ne peut être maintenu dans cette situation précaire le temps de l'audiencement au fond de son affaire, qui peut n'intervenir que dans trois ans ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête enregistrée le 12 septembre 2023 sous le n° 2313352 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 3. S'il est constant que la décision contestée porte refus de renouvellement du titre de séjour de M. A, il résulte, toutefois, des termes de celle-ci que l'intéressé a été condamné à quatre reprises entre 2016 et 2021, pour partie à des peines d'emprisonnement, notamment en 2016, pour des faits de recel de bien provenant d'un vol, usage illicite de stupéfiants et vol et en 2021 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et en faisant usage d'un permis de conduire faux ou falsifié en état de récidive, et que le requérant a également fait l'objet d'un rappel à la loi pour des faits de faux et usage de faux en 2022. Compte tenu des graves atteintes à l'ordre public ainsi commises par M. A, pour partie récemment, la condition d'urgence ne peut être présumée satisfaite. Par ailleurs, si M. A invoque, au titre de l'urgence, le fait que la décision contestée le place en situation irrégulière et le prive ainsi de la possibilité de travailler et de pourvoir à l'entretien de ses filles, il ne résulte, toutefois, pas des pièces jointes à la requête que l'intéressé soit inséré professionnellement, aucun contrat de travail, ni aucun bulletin de paye n'étant produit, ni qu'il contribuerait à l'entretien de ses filles et aux charges du couple, comme il le soutient. Par ailleurs, s'agissant du mode de garde de ses filles, celui-ci résulte d'un commun accord avec la mère des enfants dont il n'est pas démontré qu'elle s'opposerait à sa modification du fait du refus litigieux. Enfin, alors que la décision contestée a été notifiée à M. A le 14 juin 2023, date de la présentation du pli à son domicile, et remise à l'intéressé le 20 juin 2023, celui-ci n'a saisi le juge du référé-suspension que le 12 septembre 2023. L'observation d'un tel délai paraît contradictoire avec la situation d'urgence invoquée. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 26 septembre 2023 La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2313375
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2313375_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel