TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2313361_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 8 juin 2023, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de destination, dans un délai d'une semaine à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne les décisions prises dans leur ensemble : - elle sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pény, - les observations de Me Perez Cartier, avocate commise d'office, représentant M. A, - et les observations de Me Marchand, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant gabonais né le 25 septembre 1988, demande l'annulation de l'arrêté en date du 6 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police, a donné à M. C D, adjoint à la cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, par suite, suffisamment motivées. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché ses décisions d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A. 4. En dernier lieu, M. A, de nationalité gabonaise, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il n'a pas été en mesure de présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente en France. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant à charge et ne justifie pas de sa durée alléguée de présence en France. En outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 6. Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 7. Contrairement à ce que prétend M. A, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus à l'article L. 612-10 de ce code, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble desdits critères. Le préfet a notamment indiqué que M. A ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses et stables en France et qu'il a été interpellé le 3 juin 2023 pour des faits d'usage, acquisition, transport, détention, offre ou cession de produits stupéfiants, en l'espèce du crack, son comportement représentant ainsi une menace actuelle pour l'ordre public. Le préfet de police, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, a fixé à deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. A. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et d'un défaut d'examen préalable de la situation de M. A doivent dès lors être écartés. 8. En dernier lieu, eu égard aux circonstances indiquées au point précédent, M. A ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation des décisions du préfet de police du 6 juin 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Lu en audience publique le 26 juin 2023. Le magistrat désigné, A. PENYLa greffière, L. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2313361/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2313361_20230626
Données disponibles
- Texte intégral