TA772ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA77 · 2ème chambre — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2313361_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. C E B, représenté par Me Larbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : -elle a été adoptée par une autorité incompétente ; -elle est insuffisamment motivée ; -elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; -elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que, faute de communication de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet ne justifie pas l'avoir consulté ; -elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas pu présenter ses observations, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; -elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entachée d'une erreur manifeste quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : -elle a été adoptée par une autorité incompétente ; -elle est insuffisamment motivée ; -elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ; -elle méconnait les dispositions de l'article L. 631-3-5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : -elle a été adoptée par une autorité incompétente ; -elle est insuffisamment motivée ; -elle méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ; Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier Vu -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Tiennot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant angolais, né le 19 juin 1963 à Luanda, déclare être entré irrégulièrement en France le 13 décembre 2016. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 8 septembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté en date du 27 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°D77-2023-04-27600008 en date du 28 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Mme D A, attachée principale d'administration de l'Etat et cheffe du bureau de l'accueil et du séjour des étrangers, délégation de signature aux fins de signer notamment les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en particulier son article L. 425-9 ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales. Elle fait également état des conditions d'entrée en France de M. B et des considérations de faits, relatives notamment à son état de santé, ayant fondé la décision. Ainsi rédigée, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet aurait insuffisamment examiné sa situation avant de prendre la décision de refus d'admission au séjour. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ". En vertu de l'article 6 de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, les dispositions précitées ont abrogé et remplacé, à compter du 1er janvier 2016, par les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. En vertu de leurs termes mêmes, les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (). ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a produit dans la présente instance l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), et que celui-ci a été rendu le 29 août 2023. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été consulté. Le moyen tiré du vice de procédure doit dès lors être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (). ". 8. Pour refuser de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité en raison de son état de santé, le préfet de Seine-et-Marne s'est approprié l'avis du 29 août 2023 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Or, M. B, qui se borne à produire quelques pièces médicales peu circonstanciées faisant état d'une pathologie à l'épaule gauche entrainant une " limitation des mouvements ", une " abduction épaule difficile " et un " port de charge difficile ", ainsi qu'un justificatif préopératoire, ne peut être regardé comme apportant des éléments de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII sur les conséquences qu'entraineraient, pour lui, le défaut de prise en charge médicale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 10. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire, sans enfant à charge sur le territoire, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 52 ans. En outre, M. B ne justifie d'aucune insertion personnelle ou professionnelle spécifique en France alors, en outre, ainsi qu'il l'a été dit, que son état de santé ne nécessite pas son maintien sur le territoire. Par suite, doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour est illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie d'exception de celle-ci doit être écarté. 12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle portant refus de titre de séjour, est suffisamment motivée. 13. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement qu'en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne résulte pas davantage de ce qui précède que le préfet de Seine-et-Marne, en obligeant M. B à quitter le territoire français, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, ni aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, dont la violation délibérée et d'une particulière gravité des principes de la République énoncés à l'article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : () 5° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier d'un traitement approprié. " Ces dispositions, qui ont vocation à régir les décisions d'expulsion, ne sont pas utilement invocables à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit ainsi être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 15. En premier lieu, la décision vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et retient que l'intéressé n'allègue pas être exposé à des peines ou traitement contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. La décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée. 16. Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant entachées d'aucune illégalité, l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevée à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écartée. 17. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 18. M. B ne démontre pas qu'il serait exposé, à titre personnel, à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision serait illégale en ce qu'elle ne prend pas en compte la situation personnelle du requérant et les conséquences d'un tel renvoi, doivent être écartés, de même, en tout état de cause que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, abrogé. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E B et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025. La rapporteure, S. TIENNOTLe président, D. LALANDE La greffière, C. BOURGAULT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7526 juin 2023
DTA_2313361_20230626TA7712 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2313361_20250612
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2313361_20250612
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