TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 17 avril 2026
- ECLI
- DTA_2313369_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Giannesini, avocat, demande au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2019, ainsi que des pénalités correspondantes. M. A... soutient que : - l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 286 B du livre des procédures fiscales, dès lors que l’agent de l’administration fiscale n’a pas apposé sa signature sur la proposition de rectification du 12 août 2021 ; - l’administration a inexactement appliqué les dispositions de l’article 1649 quater-0 B bis, dès lors qu’elle n’apporte pas la preuve de ce que M. A... avait la libre disposition des biens illicites. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête. Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés. Par une décision en date du 12 avril 2022, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. A... le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller ; - les conclusions de Mme C..., rapporteuse publique ; - et les observations de Me Giannesini. Considérant ce qui suit : M. A... a été interpellé, le 28 novembre 2019, à la suite de la perquisition qui a été menée dans l’appartement qu’il sous louait et dans lequel ont été retrouvés 23,8 kilogrammes de résine de cannabis et une somme de 2 317 500 euros. Ces informations ayant été portées à la connaissance de l’administration fiscale en application de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales, cette dernière a engagé un contrôle sur pièces de la situation fiscale de M. A.... Par une proposition de rectification du 12 août 2021, l’administration fiscale a informé ce dernier qu’il était présumé, sur le fondement des dispositions de l’article 1 649 quater-0 B bis du code général des impôts, avoir perçu au titre de l’année 2019 un revenu de 2 802 017 euros équivalent à la valeur vénale des biens illicites saisis. A la suite du rejet par l’administration fiscale de sa réclamation préalable du 10 octobre 2022, M. A... demande au Tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2019, ainsi que des pénalités correspondantes. Aux termes de l’article L. 286 B du livre des procédures fiscales : « I. - Dans le cadre des procédures de contrôle, de recouvrement et de contentieux prévues au présent livre, tout agent des finances publiques peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de son identité à une personne déterminée est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches (…) L'agent qui bénéficie de l'autorisation prévue au troisième alinéa du présent I est identifié, au cours des procédures mentionnées aux premier et deuxième alinéas, par un numéro d'immatriculation administrative, sa qualité et la mention du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel il est affecté (…) ». Il résulte de l’instruction que l’auteur de la proposition de rectification du 12 août 2021 a été autorisé, en application de l’article L. 286 B du livre des procédures fiscales précité, à n’être identifié que par son seul numéro d’immatriculation administrative. Par suite, M. A... n’est pas fondé à soutenir que la procédure d’imposition est irrégulière, dès lors que cette proposition de rectification critiquée ne comporte pas la signature manuscrite de son auteur. Aux termes de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts : « 1. Lorsqu'il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d'une des procédures prévues aux articles 53,75 et 79 du code de procédure pénale et que l'administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu'une personne a eu la libre disposition d'un bien objet d'une des infractions mentionnées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l'année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. / La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l'absence de libre disposition des biens mentionnés au premier alinéa, de la déclaration des revenus ayant permis leur acquisition ou de l'acquisition desdits biens à crédit (…) / Lorsque plusieurs personnes ont la libre disposition des biens ou de la somme mentionnés respectivement au premier et au quatrième alinéas, la base du revenu imposable est, sauf preuve contraire, répartie proportionnellement entre ces personnes (…) 2. Le 1 s'applique aux infractions suivantes : / a. crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal (…) ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que lorsqu’une personne n’a eu que la garde temporaire d’un bien objet d'une des infractions mentionnées au 2 de cet article, elle doit être regardée comme n’en ayant pas eu la libre disposition au sens de ces dispositions. Pour considérer que M. A... avait eu la libre disposition des espèces et produits stupéfiants saisis, l’administration fiscale s’est notamment fondée sur les circonstances que le requérant était le sous locataire de l’appartement dans lequel ont été retrouvés ses empreintes et les biens illicites, qu’il a séjourné en Thaïlande au mois de février 2019 et au Maroc au cours de l’été 2019 dans un but inavouable et qu’il a été mis en examen le 20 novembre 2019 pour des faits, notamment, de transport, détention, offre ou cession, acquisition, exportation de produits stupéfiants, importation en bande organisée de produits stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission de ces délits. Par ces éléments, l’administration a, à bon droit, estimé que M. A... avait la libre disposition des biens saisis et, par suite, qu’il était présumé avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ces biens au titre de l'année 2019. M. A... conteste avoir eu la libre disposition des biens illicites saisis et s’appuie, pour le démontrer, sur le jugement du Tribunal correctionnel de Paris du 10 septembre 2021 et l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 15 mars 2022, qui l’a condamné définitivement à une peine de cinq ans d’emprisonnement pour des faits de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorités de produits stupéfiants commis entre le 19 février 2019 et le 23 mai 2019, blanchiment du produit d’un délit de trafic de stupéfiant au cours de la même période, et participation à une association de malfaiteurs entre janvier 2019 et le 28 novembre 2019. Toutefois, les énonciations de ces décisions ne permettent pas de limiter le rôle de M. A... à celui d’une « nourrice », d’un collecteur ou encore d’un convoyeur et soulignent au contraire que le requérant a eu un rôle actif dans un trafic de stupéfiants d’envergure. Ainsi, et alors que M. A... n’établit pas avoir participé à ce trafic illicite au profit de donneurs d’ordre, le requérant n’apporte pas la preuve qu’il n’a pas eu la libre disposition des biens illicites. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administration fiscale a fait une inexacte application des dispositions de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de M. A... doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise. Délibéré après l'audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Villette, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026. Le rapporteur, signé D. CHICHPORTICHE-FOSSIER Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé K. DIENG La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4415 septembre 2023
ORTA_2313369_20230915TA9517 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2313369_20260417
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 17 avril 2026
Référence
DTA_2313369_20260417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel