TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313369_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, M. C D et Mme E A, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l'enfant B D, représentés par Me Renaud, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer une solution d'hébergement stable et adaptée à leur famille dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de leur conseil d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; la carence de l'administration préjudicie de manière grave et immédiate à leur situation, justifiant qu'une mesure visant à préserver leurs libertés fondamentales soit prononcée à très bref délai ; ils se trouvent dans une situation de particulière vulnérabilité, sont isolés et n'ont aucune solution de transition pour se mettre à l'abri ; les appels au 115 depuis leur remise à la rue ainsi que les deux signalements effectués par leur conseil et une assistante sociale de l'AFEP n'ont pas donné lieu à la moindre prise en charge ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par : * le respect de la dignité humaine : eu égard à la situation particulière de leur famille, composée d'une personne en situation de handicap et d'un enfant mineur en bas-âge, la contrainte de vivre à la rue les expose à la vue de tous à des situations dégradantes ; * l'intérêt supérieur de l'enfant : le fait d'être contraints de vivre à la rue porte un atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de leur fils B, qui, de plus, est atteinte de la gale ; cette atteinte a été constatée par le juge des référés du tribunal, le 18 août 2023 ; le système de rotation tel que préconisé aux termes de cette ordonnance du 18 août 2023, en ce qu'il implique une rotation quasiment hebdomadaire est extrêmement violent pour leur famille, remise à la rue après une brève prise en charge, ce qui préjudicie gravement à l'intérêt du jeune B, âgé de quatre ans ; * le droit à l'instruction et à l'éducation : le fait de ne pas disposer d'une solution d'hébergement stable et d'être contraints à l'errance fait obstacle à l'instruction du jeune B scolarisé en classe de moyenne section à Thouaré ; * le droit de bénéficier d'un accueil dans une structure d'hébergement d'urgence : ce droit est manifestement méconnu par le préfet de la Loire-Atlantique, eu égard à leur vulnérabilité et à leur situation de détresse médicale, sociale et psychologique ; la vulnérabilité de leur famille qui ne dispose pas de ressources est inhérente au statut de demandeur d'asile de M. D mais aussi à son parcours de vie très particulier ; Mme A présente aussi les stigmates des violences subies dans son pays ; leur fils est âgé de 4 ans et son état de santé s'est dégradé du fait de cette situation ; au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît donc que la détresse médicale, sociale et psychologique ne saurait être contestée en ce qui concerne leur famille ; ils sont contraints de vivre dans la rue en dépit de leurs appels au 115 et signalements. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et au rejet de celles tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance. Il fait valoir que : - la famille des requérants est prise en charge du 14 au 22 septembre 2023 à Trignac, conformément au principe de rotation, compte tenu de la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence ; - Mme A et le jeune B ne présentent pas de vulnérabilité particulière nécessitant une mise à l'abri en urgence par le service intégré de l'accueil et de l'orientation de Loire-Atlantique ; ils ont délibérément quitté la Mayenne sans même contacter le 115 de ce département alors que l'intéressée y disposait d'un réseau ; il appartenait à Mme A de demeurer en Mayenne où elle pouvait être rejointe par M. D ; - M. D, en tant que demandeur d'asile, perçoit l'allocation pour demandeur d'asile majorée, en l'absence d'hébergement. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'éducation ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 septembre 2023 à 15 h 05 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de Me Renaud, représentant M. D, Mme A, et le jeune B, eux-mêmes présents. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Par une décision du 13 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Mme A et M. D, ressortissants angolais, nés respectivement les 3 février 1989 et 8 mai 1988, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions citées au point précédent d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer une solution d'hébergement stable adaptée à leur famille. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A et M. D ont accepté la proposition du préfet de la Loire-Atlantique d'être hébergés à Trignac (44), pour la période du 14 au 22 septembre 2023. Cette mesure est de nature à faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales telles qu'invoquées par les requérants. Par suite, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative apparaissent dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 5. Au demeurant, dès lors que les requérants bénéficient désormais d'un hébergement pour une dure minimale d'une semaine, la condition d'urgence particulière, telle qu'entendue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant que le juge des référés ordonne, dans un délai de quarante-huit heures, une mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle le préfet de la Loire-Atlantique aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale, ne peut être regardée comme remplie. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Renaud, par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de Mme A, ni celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros (huit cents euros) à Me Renaud, avocat de Mme A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, Mme E A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique Fait à Nantes, le 15 septembre 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2313369
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TA4415 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2313369_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel