TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313376_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, Mme C H et M. K G, agissant en leur nom propre et en tant que représentants légaux des jeunes J E, F Prince, M G et L D A, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 16 septembre 2022 contre les décisions de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) en date du 2 août 2022 rejetant les demandes de visa de long séjour présentées pour les jeunes L D A et M G, au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de donner instruction au consul de France à Abidjan de procéder au réexamen des demandes de visa des intéressées dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de Me Régent, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu du risque d'excision auquel est exposée la jeune M, âgée de 6 ans, du fait de la famille de son père, M. G, dont la réalité est attestée dès lors que sa sœur, la jeune J, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par la CNDA pour ce motif ; de plus, la mère de Mme H, Mme I, qui a la charge effective de la jeune M présente un état de santé dégradé qui la contraint à s'absenter pour bénéficier d'un traitement, laissant ainsi l'enfant sous la seule surveillance de son grand-père, âgé de 72 ans, atteint de cécité et qui éprouve des difficultés pour se mouvoir ; les absences de Mme I sont appelées à se multiplier, ce qui expose d'autant plus la jeune M au risque d'être emmenée par la famille de M. G afin de lui faire subir une mutilation génitale ; du fait d'un rejet de sa demande par le juge du référé-suspension du tribunal, Mme H a tenté de se suicider ; la jeune L est également exposée à un risque d'excision et soumise aux maltraitances de son père, lequel ne pourvoit pas suffisamment à ses besoins ; le mal-être de cette enfant est préoccupant ; ils ne peuvent bénéficier d'une autorisation de regroupement familial, demande dont le délai de traitement est de surcroît anormalement long et incompatible avec la situation des demandeuses de visa ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît le droit à la réunification familiale des intéressées, dont le lien familial avec leur sœur reconnue réfugiée n'est pas contesté, et établi par les actes d'état civil produits et par possession d'état, en violation de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il convient d'appliquer à la lumière de la jurisprudence de la CJUE et des textes internationaux garantissant les droits des réfugiés ; le fait que les jeunes L D et M n'accompagneraient pas un parent, puisque leur mère, et le père de M, seuls à même de s'occuper d'elles, se trouvent déjà en France, pour rejoindre leur sœur réfugiée, n'est pas un motif suffisant pour refuser de leur délivrer un visa au titre de la réunification familiale ; * elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : la décision contestée prive L D et M de la possibilité de vivre avec leur sœur protégée en France, puisque celle-ci, pour sa protection, n'est pas autorisée à se rendre dans le pays de sa nationalité ; elle prive également M de ses parents et L D de sa mère, alors qu'en Côte d'Ivoire, elle est confiée à son père, qui la violente et ne contribue pas financièrement à son entretien et à son éducation et qui a sollicité au bénéfice de Mme H une délégation d'autorité parentale ; Mme H présente un état psychologique alarmant du fait de cette séparation contrainte, aggravée par la crainte de ce qu'il pourrait advenir à la jeune M, sa fille B, également confiée à ses parents, étant décédée par noyade, le 26 mars 2022 ; de plus, la mère de Mme H, Mme I, qui a la charge effective de la jeune M présente un état de santé dégradé qui la contraint à s'absenter pour bénéficier d'un traitement, laissant ainsi l'enfant sous la seule surveillance de son grand-père, âgé de 72 ans, atteint de cécité et qui éprouve des difficultés pour se mouvoir ; les absences de Mme I sont appelées à se multiplier, ce qui expose d'autant plus la jeune M au risque d'être emmenée par la famille de M. G afin de lui faire subir une mutilation génitale ; * elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par Mme H et M. G n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme H par décision du 15 septembre 2023. Vu : - la requête n° 2303352 enregistrée le 8 août 2023 par laquelle Mme H et M. G demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 septembre 2023 à 10h30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Sachot, substituant Me Régent, représentant Mme H et M. G, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui admet que les écritures en défense font, à tort, état de ce que la famille de Mme H serait à l'origine du risque d'excision invoqué et fait valoir que compte tenu de la gravité de ce prétendu risque, le manque de diligence des requérants est de nature à dénuer leur demande de caractère urgent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 19 avril 2021, l'enfant J E G, née en France le 4 janvier 2020, fille des requérants, s'est vu reconnaître la qualité de refugiée. Le 14 avril 2022, les jeunes L D A et M G, ressortissantes ivoiriennes respectivement nées les 8 juillet 2007 et 7 décembre 2016, sœurs de la jeune J E et fille de Mme H, pour la première, et des requérants pour la seconde, ont présenté des demandes de visa au titre de la réunification familiale, auprès des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire), lesquelles leur ont opposé un refus, par des décisions du 2 août 2022. Par la présente requête, Mme H et M. G, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre les décisions du 2 août 2022 par lesquelles l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé de délivrer des visas de long séjour aux jeunes L D A et M G, sollicités au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. D'une part, la décision contestée maintient séparées les jeunes L D A et M G de leur mère et fratrie, lesquels sont établis de manière pérenne en France. D'autre part, il résulte de l'arrêt de la CNDA reconnaissant le statut de réfugiée à la jeune J E, que la volonté de la famille de M. G est de faire procéder à l'excision de cette enfant. La jeune M, issue, comme la jeune J, de l'union de M. G et Mme H doit ainsi être regardée comme exposée au risque de subir une telle mutilation génitale. A cet égard, le départ des requérants de leur pays, sans la jeune M, ne saurait suffire à remettre en cause la réalité de ce risque. Enfin, il résulte de l'instruction que la jeune L D A et Mme H souffrent particulièrement de leur séparation, alors, par ailleurs, que le père de cette enfant, qui a consenti à ce qu'elle rejoigne sa mère en France, ne parvient pas à subvenir à l'ensemble des besoins de sa fille, laquelle se plaint des violences qu'il commettrait à son encontre. Au regard de ces circonstances, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des jeunes demandeuses de visa et des requérants, pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Eu égard aux éléments évoqués au point 4, notamment au risque d'excision auquel est exposée la jeune M et au fait que Mme H exerce l'autorité parentale à l'égard de la jeune L D A dont le père a consenti à ce qu'elle rejoigne sa mère en France, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les requérants seraient susceptibles à bref délai d'obtenir une autorisation de regroupement familial au bénéfice des demandeuses de visa, le moyen invoqué par Mme H et M. G à l'appui de leur demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre les décisions du 2 août 2022 par lesquelles l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé de délivrer des visas de long séjour aux jeunes L D A et M G, sollicités au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa des jeunes L D A et M G, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification. Sur les frais liés à l'instance : 8. Mme H a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Régent d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre les décisions du 2 août 2022 par lesquelles l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé de délivrer des visas de long séjour aux jeunes L D A et M G, sollicités au titre de la réunification familiale, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa des jeunes L D A et M G, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Régent, avocate de M. G et Mme H, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C H, M. K G, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Régent. Fait à Nantes, le 25 octobre 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2313376
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4425 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2313376_20231025
Données disponibles
- Texte intégral