TA7710ème chambre10ème chambre
TA77 · 10ème chambre — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2313396_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2023 et le 9 février 2026, Mme B... A..., représentée par Me Arvis, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le président du département du Val-de-Marne l’a placée en disponibilité d’office à compter du 24 janvier 2023 dans l’attente de l’avis du conseil médical interdépartemental, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 10 août 2023 ; 2°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d’un vice de procédure en l’absence d’avis du comité médical ; - il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été invitée à présenter une demande de reclassement ; - il est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dès lors qu’à l’expiration de ses droits à congés de maladie ordinaire, elle aurait dû être placée en congé de longue maladie ou à défaut en position d’activité avec le maintien de son demi-traitement dans l’attente de l’avis du conseil médical sur sa demande de placement en congé de longue maladie ; - le département n’apporte aucune explication sur l’absence d’instruction de sa demande de reclassement alors qu’elle attend depuis plusieurs années l’examen de sa demande ; elle n’est pas inapte à la reprise de toutes fonctions ; le département du Val-de-Marne ne démontre pas qu’il serait dans l’impossibilité de la reclasser sur un poste administratif ou de lui proposer une période de préparation au reclassement. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le président du conseil départemental du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 4 mars 2026 à 12 heures. Par un courrier du 8 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le président du conseil départemental du Val-de-Marne l’a placée en disponibilité d’office à compter du 24 janvier 2023 dans l’attente de l’avis du conseil médical interdépartemental, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 10 août 2023, dès lors que, par deux arrêtés du 20 octobre 2025, Mme A... a été placée en congé de longue durée du 3 septembre 2018 au 2 septembre 2023, après avis du conseil médical interdépartemental, puis en disponibilité d’office du 3 septembre 2023 au 2 septembre 2026. Mme A... a présenté des observations, en réponse au moyen relevé d’office, qui ont été enregistrées le 8 avril 2026 et communiquées le même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Teste, - et les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Mme A..., assistante territoriale socio-éducative, a exercé des fonctions d’éducatrice spécialisée au sein du département du Val-de-Marne depuis 2005. A la suite d’arrêts maladie successifs, Mme A... a épuisé ses droits à congés maladie ordinaire le 23 janvier 2023. Par la présente requête, Mme A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler seulement l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le président du conseil départemental du Val-de-Marne l’a placée en disponibilité d’office à compter du 24 janvier 2023 dans l’attente de l’avis du conseil médical interdépartemental, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 10 août 2023, la requérante n’ayant pas modifié, dans le dernier état de ses écritures, ses demandes présentées au tribunal. Lorsqu’une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir épuisé ses droits à congés maladie ordinaire, Mme A... a été initialement placée en disponibilité d’office à compter du 24 janvier 2023 par un arrêté du 13 juin 2023 dans l’attente de l’avis du conseil médical interdépartemental. Ensuite, par deux arrêtés du 20 octobre 2025, Mme A... a été placée en congé de longue durée du 3 septembre 2018 au 2 septembre 2023, après avis du conseil médical interdépartemental, puis en disponibilité d’office du 3 septembre 2023 au 2 septembre 2026. D’une part, eu égard à leur portée rétroactive, les arrêtés du 20 octobre 2025 ont implicitement mais nécessairement retiré l’arrêté du 13 juin 2023 visant à placer Mme A... en disponibilité d’office de façon transitoire en attendant l’avis du conseil médical interdépartemental. D’autre part, si Mme A... soutient que l’arrêté du 20 octobre 2025 la plaçant en disponibilité d’office pour la période courant à compter du 3 septembre 2023 a la même portée que l’arrêté du 13 juin 2023, l’arrêté du 20 octobre 2025 place la requérante en disponibilité d’office pour une durée et des motifs différents de ceux retenus dans l’arrêté du 13 juin 2023 qui n’était revêtu que d’une portée provisoire et ne saurait ainsi être considéré comme une décision de même portée. Par suite, l’arrêté du 20 octobre 2025 n’a pas eu pour effet de retirer implicitement l’arrêté du 13 juin 2023 objet du présent litige. Le recours présenté par Mme A... ne doit donc pas être regardé comme dirigé également contre ce dernier arrêté. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A... tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le président du conseil départemental du Val-de-Marne l’a placée en disponibilité d’office à compter du 24 janvier 2023 dans l’attente de l’avis du conseil médical interdépartemental, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 10 août 2023 sont devenues sans objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées par Mme A... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées dans la requête de Mme A.... Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au département du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Janicot, présidente, M. Delamotte, conseiller, M. Teste, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. Le rapporteur, H. TESTE La présidente, M. JANICOT La greffière, S. DOUCHET La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 7 mai 2026
Référence
DTA_2313396_20260507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel