TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreCitée 1×
TA77 · Reconduite à la frontière — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2313405_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Barrovecchio, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente ainsi qu'un dossier de demande d'asile en vue de saisir l'OFPRA dans le délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Il soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation et a été pris en méconnaissance des articles 3, 5, 9, 17 et 26 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, 4 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 111-2 du code des relations entre le public l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dellevedove ; - les observations de Me Barrovecchio, représentant M. C, assisté de M. B, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des articles 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête et qui fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 26 mars 1985, a déposé une demande d'asile et été mis en possession de l'attestation correspondante le 30 août 2023. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 10 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de M. C aux autorités espagnoles. M. C demande au Tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision de transfert : 3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni des pièces du dossier, que l'autorité administrative n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre () b) des critères de détermination de l'État membre responsable () c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () d) de la possibilité de contester une décision de transfert () e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l'Union européenne L. 180/37/ 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement " ; aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : () b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Aux termes de l'article 4 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 susvisée : " 1. Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. () / 4. Lorsqu'une autorité est désignée (), les États membres veillent à ce que le personnel de cette autorité dispose des connaissances appropriées ou reçoive la formation nécessaire pour remplir ses obligations lors de la mise en œuvre de la présente directive. / () ". Aux termes de l'article 34 de cette directive " () 2. Les États membres peuvent prévoir que le personnel d'autorités autres que l'autorité responsable de la détermination mène l'entretien personnel sur la recevabilité de la demande de protection internationale. En pareil cas, les États membres veillent à ce que ce personnel reçoive préalablement la formation de base nécessaire, notamment en ce qui concerne le droit international des droits de l'homme, l'acquis de l'Union en matière d'asile et les techniques d'entretien. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le 30 août 2023, M. C a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, assisté par un interprète de la société agréée ISM - Interprétariat, en langue kabyle, qu'il a déclaré comprendre, ainsi qu'en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de cet entretien. Lors de cet entretien, soit en temps utile, les brochures, qui comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, ont été remises à l'intéressé. Si ces brochures étaient rédigées en français par manque de disponibilité de ces brochures en langue kabyle, il n'est pas contesté qu'il a bénéficié, en tout état de cause, du concours de l'interprète en langue kabyle qui l'a assisté au cours de cet entretien et qui a porté oralement à sa connaissance l'intégralité du contenu de ces brochures, ainsi que l'attestent les mentions portées sur ces brochures, en sorte que M. C, qui a signé ces documents sans émettre la moindre objection, est réputé, dans ces conditions, en avoir compris le sens. Cet entretien, dont rien ne permet de penser qu'il n'a pas eu lieu dans des conditions garantissant sa confidentialité, a été mené par un agent de la préfecture du Val-de-Marne, qui doit être présumé qualifié en vertu du droit national. Le requérant ne fournit aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption alors que le résumé de cet entretien atteste par l'ensemble de ses mentions de la qualité de cet entretien au regard du processus de détermination de l'État membre responsable. Dans ces conditions, la circonstance, invoquée par le requérant, de l'absence des mentions de l'identité de cet agent, ce qui n'est d'ailleurs exigé par aucun texte et notamment pas par l'article L. 111-2 du code des relations entre le public l'administration en tout état de cause inapplicable à ce résumé, est à cet égard sans incidence et ne saurait par elle-même l'avoir privé d'aucune garantie alors, d'ailleurs, que l'agent en cause y a porté ses initiales. En signant ce résumé sans émettre aucune objection, M. C est réputé avoir obtenu les explications et les traductions nécessaires. Dès lors, M. C n'est pas fondé à se prévaloir d'une quelconque méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". Aux termes de l'article 9 de ce même règlement : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". Aux termes de l'article 10 du même règlement : " Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". En vertu du g de l'article 2 de ce règlement, la notion de " membre de la famille " doit s'entendre, s'agissant comme en l'espèce d'un demandeur majeur, des seuls conjoint ou partenaire et de leurs enfants. Toutefois, même si le cas du demandeur d'asile ne relève pas des articles 9 ou 10 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé en raison du caractère restrictif de la notion de " membre de la famille " fixé par le g de l'article 2 de ce règlement, les liens familiaux existant entre lui et les personnes ayant présenté une demande d'asile en France, non nécessairement entendus dans ce sens restrictif, peuvent justifier que soit appliquée par les autorités françaises la clause dérogatoire de l'article 17, paragraphe 1, ou la clause humanitaire définie à l'article 17, paragraphe 2. En outre, la mise en œuvre par les autorités françaises tant du paragraphe 1 que du paragraphe 2 de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". 7. M. C soutient, en se référant à la situation d'un compatriote expulsé d'Espagne pour l'Algérie, que les autorités espagnoles le renverraient en Algérie, ce qui l'exposerait selon lui à un risque avéré de traitement inhumain ou dégradant en raison de son militantisme en faveur de la cause kabyle et son appartenance au mouvement pour l'autonomie de la Kabylie (MAK). Toutefois, d'une part, l'arrêté contesté a seulement pour objet de transférer l'intéressé en Espagne et non de le renvoyer en Algérie. D'autre part, l'Espagne est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en sorte qu'il doit être présumé que la demande d'asile de M. C sera traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait à la date de la décision contestée des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Espagne dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de nature à renverser cette présomption, en sorte que rien ne permet de penser que les autorités espagnoles n'évalueraient pas d'office les risques réels de mauvais traitements qui pourraient naître pour lui du seul fait de son éventuel retour en Algérie. En tout état de cause, M. C n'établit pas la réalité des craintes et des menaces qu'il invoque et n'apporte aucun élément probant permettant d'établir qu'il risquerait de subir personnellement en Espagne en qualité de demandeur d'asile ou dans l'éventualité d'un retour dans son pays d'origine des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations susmentionnées. Par ailleurs, M. C, qui a déclaré être entré en France le 7 août 2023, y résidait ainsi au mieux depuis quatre mois seulement à la date de l'arrêté de transfert attaqué. S'il fait valoir la présence en France d'une personne, qui était titulaire d'un certificat de résidence algérien et qui a acquis la nationalité française à compter du 25 octobre 2023, et qu'il présente comme sa fiancée, en se bornant à produire quelques photos où ils apparaissent ensemble et une attestation de celle-ci déclarant qu'ils entretiendraient une relation de couple depuis l'année 2015, qu'elle est venue en France en 2016 pour poursuivre ses études, qu'ils se rencontraient souvent pendant les vacances en Kabylie et qu'ils formeraient le projet de se marier, il n'établit pas par les pièces produites au dossier la réalité et a fortiori l'intensité et l'ancienneté de la vie maritale qu'il entretiendrait avec cette personne à la date de la décision contestée ni être, à cette date, à sa charge ni, à l'inverse, devoir lui porter assistance. Si M. C produit également le certificat de résidence algérien de sa sœur, qui ne bénéficie d'ailleurs nullement du statut de réfugié, il ne saurait se prévaloir d'une quelconque vie familiale qu'il entretiendrait avec elle ni d'ailleurs soutenir être à sa charge ou, à l'inverse, devoir lui porter assistance alors qu'il ne fournit aucun commencement de preuve de nature à étayer ses allégations et notamment aucune déclaration de cette personne manifestant la moindre volonté de renouer une quelconque relation avec l'intéressé. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. C ne peut se prévaloir d'aucun motif exceptionnel ou d'aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que la préfète du Val-de-Marne décide, à titre dérogatoire, d'examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, cette autorité administrative n'a méconnu ni les stipulations et dispositions susmentionnées ni porté sur les circonstances de l'espèce une appréciation manifestement erronée. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale et personnelle de M. C et eu égard aux effets de la mesure de transfert litigieuse, en tout état de cause, l'arrêté querellé n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, la décision attaquée prise à l'encontre de M. C n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les circonstances précitées ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 10. En dernier lieu, M. C ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des conditions de notification de la décision de transfert litigieuse, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité. S'il soutient que la décision attaquée ainsi que sa notification ne contiennent aucune information quant aux conséquences de l'inexécution de cette décision de transfert en méconnaissance des dispositions de l'article 26 du règlement, cette information qui doit figurer dans la décision de transfert ou dans sa notification est pareillement sans incidence sur la procédure de détermination de l'État membre responsable et sur la légalité de cette décision. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté dans le présent litige. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation de l'arrêté susvisé du 10 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités espagnoles doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024. Le magistrat désigné, Signé : E. DellevedoveLa greffière, Signé : MD. Adelon La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, MD. Adelon
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TA7714 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2313405_20240214
Données disponibles
- Texte intégral