TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2313423_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure dite " normale " et a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure dite " normale " et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans des conditions lui permettant de solliciter l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou à lui-même en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il ne peut introduire sa demande d'asile auprès de l'OFPRA et peut être éloigné à tout moment ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle méconnait les dispositions des articles 29 du règlement Dublin n°604/2013 et 9 du règlement n° 1560/2003 dès lors que le préfet ne justifie pas avoir informé les autorités italiennes du placement en fuite du requérant ; * elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il ne peut être regardé comme s'étant soustrait à la mesure de contrôle des autorités de police en vue de procéder au transfert dont il était susceptible de faire l'objet. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre une décision inexistante. Vu : - la requête n° 2313425, enregistrée le 10 octobre 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le règlement (CE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 octobre 2023 à 9 heures 30. A été entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience, le rapport de M. Poyet, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 2000, a déposé, le 24 janvier 2023, une demande d'asile enregistrée par la préfecture des Hauts-de-Seine. Par un arrêté du 21 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert vers les autorités italiennes. Par un jugement n° 2303389 du 3 avril 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté de transfert. Le requérant fait valoir que, le 6 octobre 2023, la préfecture a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure dite " normale " et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en l'avisant qu'il avait été placé en fuite. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. A tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. A, tels qu'ils ont été analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une situation d'urgence ni sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet des Hauts-de-Seine. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais d'instance ne peuvent être que rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 6 novembre 2023. Le juge des référés, Signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2313423_20231106
Données disponibles
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