TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 3ème chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2313468_20250214
- Date
- 14 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2319841 du 14 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. B, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par cette requête, enregistrée le 27 août 2023, M. A B, représenté par Me Partouche-Kohana, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de police a procédé au retrait de ses titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valables respectivement du 21 octobre 2021 au 20 octobre 2022 et du 13 décembre 2022 au 12 décembre 2023, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de retrait de ses titres de séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de la décision de retrait de ses titres de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre 2023 et 14 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que la décision attaquée procédant au retrait du titre de séjour de l'intéressé à la suite de l'annulation, par la cour administrative d'appel de Paris, du jugement du tribunal administratif de Paris ayant enjoint à la délivrance de ce titre de séjour, ne constitue pas une décision faisant grief ; - les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1984, est entré en France le 10 août 2009, selon ses déclarations. Par un arrêté du 1er avril 2021, le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu article L. 435-1, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2107963/8-1 du 29 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté du 1er avril 2021 et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. B une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. En exécution de ce jugement, le préfet de police a délivré à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 21 octobre 2021 au 20 octobre 2022, qui a été renouvelé pour la période du 13 décembre 2022 au 12 décembre 2023. Le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 septembre 2021 a été annulé par un arrêt n° 21PA05583 de la cour administrative d'appel de Paris du 30 décembre 2022. Par un arrêté du 19 juillet 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de police a procédé au retrait des cartes de séjour temporaire d'un an qui avaient été délivrées à M. B, le 21 octobre 2021 puis le 13 décembre 2022, en exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 29 septembre 2021, et a assorti ce retrait d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision désignant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police : 2. Si l'annulation, par une décision juridictionnelle devenue définitive, d'une annulation, assortie le cas échéant d'une injonction faite à l'administration, n'a pas pour effet par elle-même de faire disparaître la décision de l'administration prise en exécution de la première annulation, elle ouvre la faculté à l'administration de retirer ou d'abroger cette décision, alors même que celle-ci serait créatrice de droits. En cas d'annulation, par une nouvelle décision juridictionnelle, du jugement ou de l'arrêt ayant prononcé l'annulation de la décision de rejet opposée à une demande d'autorisation et l'injonction de délivrer l'autorisation sollicitée, et sous réserve que les motifs de cette décision juridictionnelle ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à un nouveau rejet, l'autorité compétente peut la retirer dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder quatre mois à compter de la notification à l'administration de la décision juridictionnelle. Elle doit, avant de procéder à ce retrait, inviter le demandeur à présenter ses observations. 3. Il résulte des principes énoncés ci-dessus que l'administration n'est pas tenue de retirer le titre de séjour délivré en exécution d'un jugement ultérieurement annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel et dispose, pour ce faire, d'une marge d'appréciation. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de police et tirée de ce que la décision de retrait attaquée ne serait pas susceptible de recours ne peut, dès lors, qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. M. B, qui soutient être entré en France en 2009, établit résider habituellement sur le territoire depuis 2012, soit une présence de plus de onze ans sur le territoire français. Il justifie vivre avec sa compagne, ressortissante malienne titulaire d'un titre de séjour, et leur fille née le 29 avril 2020. Il ressort en outre du certificat médical daté du 2 août 2023 que sa compagne souffre d'une insuffisance rénale nécessitant une hémodialyse trois jours par semaine et se trouve dans l'incapacité de s'occuper de sa fille au quotidien, ainsi que l'a d'ailleurs relevé la commission du titre de séjour dans son avis favorable rendu le 15 mars 2021. Au surplus, le requérant dispose d'un emploi à plein temps en qualité d'agent d'entretien depuis le 1er janvier 2015, dont il justifie de l'exécution toujours en cours à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée, par laquelle le préfet de police a procédé au retrait de ses titres de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, en méconnaissances des stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de retrait attaquée doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. Le présent jugement, qui annule la décision par laquelle le préfet de police a procédé au retrait du titre de séjour de M. B qui expirait, en dernier lieu, le 12 décembre 2023, n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à M. B. Il implique en revanche nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la situation de M. B soit réexaminée. M. B établissant résider dans le département de la Seine-Saint-Denis à la date du jugement, il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou, le cas échéant, à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, et de le munir, dans un délai de sept jours, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés à l'instance par M. B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 juillet 2023 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au préfet de police et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. La rapporteure, S. Van Maele La présidente, J. Jimenez La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de police et au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6918 septembre 2023
ORTA_2107963_20230918TA9314 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2313468_20250214
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2313468_20250214