TA69Tribunal Administratif de LyonDésistementCitée 4×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2107963_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Rodrigues, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour formée le 19 novembre 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de procéder dans un délai de huit jours au réexamen de sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, la préfète du Rhône conclut à ce que le tribunal constate que la requête a perdu son objet. Par un mémoire enregistré le 28 mars 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions principales, en maintenant ses conclusions au titre des frais d'instance à hauteur de 2 400 euros. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Lyon du 20 octobre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 28 mars 2023, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rodrigues de la somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera la somme de 900 euros à Me Rodrigues, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 18 septembre 2023. Le président de la 8ème chambre Antoine Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 septembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2107963_20230918