TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313500_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023 sous le numéro 2313474, complétée par un mémoire enregistré le 29 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Sarday, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du maire de la commune de Notre-Dame-de-Monts, président du centre communal d'action sociale (CCAS), en date du 17 juillet 2023 portant mise à exécution de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an prononcée le 1er juillet 2021, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge du CCAS de Notre-Dame-de-Monts la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est privée par la mise à exécution de la sanction litigieuse de toute rémunération et que les revenus de son mari, retraité, sont insuffisants pour faire face aux charges du ménage ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * son édiction n'a pas été précédée de la mise en œuvre d'une procédure contradictoire, * elle procède au retrait de l'article 2 de l'arrêté du 1er juillet 2021 alors que les conditions énoncées à l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas réunies. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, le CCAS de Notre-Dame-de-Monts, représenté par son président en exercice, représenté par Me Derridj, conclut au rejet de la requête, demande la suppression, sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, de certains de ses passages et la mise à la charge de Mme A de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés et que les passages incriminés ont uniquement pour objet et pour effet d'injurier, outrager ou diffamer. II. Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023 sous le numéro 2313500, complétée par un mémoire enregistré le 27 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Sarday, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Notre-Dame-de-Monts, président du centre communal d'action sociale (CCAS), a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge du CCAS de Notre-Dame-de-Monts la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est privée par la mise à exécution de la sanction litigieuse de toute rémunération et que les revenus de son mari, retraité, sont insuffisants pour faire face aux charges du ménage ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, * une partie des fautes disciplinaires reprochées est en tout état de cause prescrite et le CCAS ne pouvait engager l'action disciplinaire que jusqu'au 22 avril 2019, * la faute disciplinaire n'est pas caractérisée, l'intéressée ne pouvant être regardée comme " s'étant octroyée " les sommes en litige et la perception de sommes indues étant, à elle-seule, insuffisante pour établir une faute intentionnelle. Par des mémoires en défense enregistrés les 22 septembre 2023 et 29 septembre 2023, le CCAS de Notre-Dame-de-Monts, représenté par son président en exercice, représenté par Me Derridj, conclut au rejet de la requête, et, dans le dernier état de ses écritures, subsidiairement, à la limitation des effets de la suspension de l'arrêté litigieux en date du 1er juillet 2021, demande la suppression, sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, de certains de ses passages et la mise à la charge de Mme A de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés et que les passages incriminés ont uniquement pour objet et pour effet d'injurier, outrager ou diffamer. Vu : - les décision et arrêté attaqués ; - les requêtes n° 2313495 et 2109743 enregistrées les 14 septembre 2023 et 1er septembre 2021 par lesquelles Mme A demande l'annulation des décision et arrêté susvisés ; - les autres pièces des dossiers ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 octobre 2023 à 10h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Sarday, représentant Mme A, - et les observations de Me Derridj, représentant le CCAS de Notre-Dame-de-Monts, qui précise que la décision du 17 juillet 2023 a été prise en situation de compétence liée compte tenu du changement des circonstances de droit. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. En premier lieu, aucun des moyens invoqués par Mme A dans ses deux requêtes -qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance- à l'appui de ses demandes de suspension, ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décision et arrêté attaqués. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A. 3. En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires. 4. Les trois passages dont la suppression est demandée par le CCAS de Notre-Dame-de-Monts n'excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Les conclusions tendant à leur suppression doivent par suite être rejetées. 5. En troisième et dernier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de Notre-Dame-de-Monts, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le CCAS de Notre-Dame-de-Monts au même titre. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées. Article 2 : Les conclusions du CCAS de Notre-Dame-de-Monts présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant à l'application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du CCAS de Notre-Dame-de-Monts. Fait à Nantes, le 20 octobre 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°s 2313474
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2313500_20231020
Données disponibles
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