TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 2×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2313495_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, Mme A B conteste : 1°) la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui attribuer une carte de mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " ; 2°) la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui attribuer une carte de mobilité inclusion portant la mention " stationnement " ; Vu : - la lettre du 18 décembre 2023, adressée par le greffe du tribunal à Mme B, l'invitant à justifier de l'exercice d'un recours préalable ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale - le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : S'agissant des conclusions relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " : 1. L'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose en son alinéa 1 que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. 2. Il résulte du V bis de l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles que les recours contre les décisions prises par le président du conseil départemental doivent être portés devant le juge judiciaire lorsqu'ils concernent la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte mobilité inclusion. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme B relatives à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité ", seront transmises au tribunal judicaire. 3. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme B résidant à Melun (77000), il y a lieu de transmettre les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité " au pôle social du tribunal judiciaire de Melun. S'agissant des conclusions relatives à la carte mobilité inclusion mention portant la mention " stationnement " : 4. D'une part, aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". Il résulte de ces dispositions qu'une requête à laquelle n'est pas jointe la décision attaquée ou la copie de la réclamation préalable à l'administration est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens. 6. Enfin, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 7. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 18 décembre 2023, et dont l'accusé de réception postal a été signé le 22 décembre suivant, Mme B n'a produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, les conclusions tendant à la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de les rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de Mme B dirigées contre la décision du 31 octobre 2023 du président du conseil départemental de Seine-et-Marne en tant qu'il statue sur sa demande d'attribution d'une carte mobilité portant la mention " invalidité " ou " priorité " sont renvoyées au pôle social du tribunal judiciaire de Melun. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal judiciaire de Melun. Fait à Melun le 5 mars 2024. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4420 octobre 2023
DTA_2313500_20231020TA775 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2313495_20240305
TA9516 mai 2025
DTA_2301491_20250516Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2313495_20240305