TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2313512_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Blondel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder le concours de la force publique afin de donner force exécutoire au jugement du 10 mai 2021, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par mois de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - il y a urgence à statuer dès lors que l'inaction de l'Etat depuis deux ans lui a causé un préjudice économique de 14 419,89 euros et que cette situation est une source de frustration et d'angoisse ; - la mesure est utile dès lors que l'inaction du préfet de la Seine-Saint-Denis fait obstacle à l'exécution du jugement du 10 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Julia Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Ainsi, le juge des référés, saisi sur le fondement de l' article L.521-3 du code de justice administrative, peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L.521-1 et L.521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Aux termes de l'article L.153-1 du code des procédures civiles d'exécution, qui a repris l'article 16 de la loi susvisée du 9 juillet 1991 : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Passé le délai normal dont dispose l'administration, sollicitée à cet effet, pour apporter le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion ordonnée par une décision de justice d'occupants d'une propriété, sa responsabilité est engagée, sauf renonciation claire du propriétaire, jusqu'à ce que ce concours ait été matériellement mis en œuvre. 5. Il résulte des pièces produites à l'appui de la requête que, par un jugement du 10 mai 2021, le tribunal de proximité de Saint-Ouen a ordonné l'expulsion de M. C, occupant sans droit ni titre l'appartement situé 9 rue des Buttes Montmartre à Saint-Ouen. Par actes des 10 juin 2021 et 17 mars 2022, un huissier de justice, a adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis une réquisition pour obtenir le concours de la force publique pour l'exécution de ce jugement. Le silence gardé par le préfet a fait naître une décision implicite de refus de concours de la force publique. Par suite, l'injonction demandée serait de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B sont manifestement mal fondées. 6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée que la requête ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 9 janvier 2024. La juge des référés, J. Jimenez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 9 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2313512_20240109
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