TA7714ème chambre, DALO14ème chambre, DALOCitée 1×
TA77 · 14ème chambre, DALO — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2313521_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2324599 du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal, sur le fondement des articles R. 351-3, R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de Mme A C enregistrée
le 25 octobre 2023 au greffe de ce tribunal.
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 25 octobre 2023, 14 mai 2024
et 28 janvier 2025, Mme A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa demande tendant à la reconnaissance de son droit à un logement décent et indépendant tenant compte de ses besoins et capacités, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation et elle aurait dû être regardée comme prioritaire dès lors qu'elle est locataire d'un " faux F4 ", son logement ne comportant en réalité que deux chambres ;
- son loyer s'élève à 1 200 euros par mois, auquel s'ajoutent 400 euros de charges bimestrielles ;
- sa situation a évolué depuis le dépôt de sa requête puisqu'elle a quitté son précédent logement et qu'elle est désormais hébergée par le Secours Catholique avec ses cinq enfants ;
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête, qui ne conclut pas à l'annulation de la décision attaquée, est irrecevable ;
- la situation de suroccupation n'est pas établie par la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus à l'audience publique, le rapport de M. B et les observations de Mme C, qui a indiqué que depuis la décision attaquée, elle avait signé un contrat à durée déterminée mais perdu son hébergement.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne un recours amiable enregistré le 11 avril 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 9 octobre 2023 dont Mme C demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Cet article L. 441-2-3 prévoit : " (). II.- La commission de médiation () peut () être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. /(). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. /() ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'il se trouve dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
5. Aux termes de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ".
6. Par sa décision du 9 octobre 2023, la commission de médiation a rejeté le recours amiable présenté par Mme C au motif que les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettaient pas de caractériser la suroccupation de son logement au sens des dispositions susmentionnées.
7. Si Mme C fait valoir que le logement qu'elle occupait à la date de la décision attaquée ne comportait que deux chambres et que le loyer était élevé, elle n'établit pas, par ces seules allégations, que les caractéristiques de celui-ci n'étaient pas adaptées à ces besoins. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas contesté que le logement de Mme C disposait d'une surface de 74 m², qui ne constitue pas une situation de suroccupation au sens des dispositions précitées de l'article R. 822-5 du code de la construction et de l'habitation, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la commission de médiation aurait fait une inexacte application des dispositions précitées.
8. En deuxième lieu, la circonstance que la situation de Mme C ait évolué postérieurement à la date de la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de celle-ci. Elle ne fait en revanche pas obstacle à ce que Mme C présente une nouvelle demande de logement social.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet
de Seine-et-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
Le magistrat désigné,
O. B
Le greffier,
S. BONINE
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 14ème chambre, DALO
- Formation
- 14ème chambre, DALO
- Date
- 19 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2313521_20250219
Données disponibles
- Texte intégral