TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2313522_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. B A, représenté par Me Coulibaly, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 mai 2023 par laquelle le préfet de police a procédé au classement sans suite de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de poursuivre l'instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que la décision de classement sans suite met un terme à ses perspectives de régularisation de sa situation administrative, met en péril son contrat de travail et risque de le faire basculer dans une situation de précarité ;
- qu'il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, cette décision est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation et d'une erreur de fait dès lors qu'il lui est fait grief de ne pas avoir produit un document qu'il a en réalité produit à trois reprises, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 9 juin 2023 sous le n° 2313521 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 19 juin 2021, en présence de Mme Lardinois, greffière d'audience :
- le rapport de M. Fouassier,
- et les observations de Me Coulibaly, représentant M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois, s'est présenté au service des étrangers de la préfecture de police le 3 novembre 2021, pour y déposer un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un courrier du 24 novembre 2022, la préfecture l'a informé que sa demande était toujours en cours d'instruction et lui demandait de lui communiquer une " attestation de vigilance récente délivrée par l'URSAFF de moins de trois mois ". Par un courrier du 10 mai 2023, en réponse à une demande sur l'état d'avancement de l'instruction de son dossier, la préfecture l'a informé que sa demande avait été " classée sans suite ", dès lors qu'il n'avait pas fourni l' " attestation de vigilance de l'URSAFF " qui lui avait été réclamée à cinq reprises depuis septembre 2022. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis janvier 2021, qu'il a demandé sa régularisation en novembre 2021, et qu'il s'est alors vu délivrer un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " qui précise qu' " il ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier ". Dans ces conditions, M. A établit se trouver dans une situation d'urgence.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a communiqué à la préfecture par courriel du 13 mars 2023 un document établi par l'URSAFF en date du 12 janvier 2023 intitulé " attestation de fourniture des déclarations sociales et paiement des cotisations et contributions sociales " relative à son employeur, et soutient, sans être contredit, l'avoir également envoyé par un courrier recommandé dont il produit l'accusé de réception indiquant une réception le 14 avril 2023. Le préfet de police, qui n'a pas produit d'observations, n'a pas contesté le fait que le document établi par l'URSAFF ainsi adressé était bien le document demandé pour compléter le dossier de M. A. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation et d'une erreur de fait est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
6. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a procédé au classement sans suite de la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié de M. A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration.
8. L'exécution de la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a procédé au classement sans suite de la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié de M. A est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l'annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris le 30 juin 2023.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7530 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2313522_20230630
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2313522_20230630
Données disponibles
- Texte intégral