TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 3ème chambre — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2313660_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 décembre 2023, le 29 janvier 2024 et le 4 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Maire, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par la préfète ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors notamment qu'il justifie d'une expérience professionnelle et d'une ancienneté de séjour en France significatives et que le simple fait d'avoir utilisé une fausse carte d'identité n'est pas de nature à justifier lui seul le rejet de sa demande ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 7 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jean, - et les observations de Me Verdeil, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né en 1985, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture du Val-de-Marne. Par arrêté du 27 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur la fraude commise par l'intéressé en relevant que : " l'usage d'une fausse carte d'identité portugaise fait que sa demande ne peut en aucun cas relever d'un motif exceptionnel susceptible de lui permettre de bénéficier d'un titre de séjour même à titre humanitaire ". En excluant ainsi M. A de la possibilité d'être régularisé par l'exercice du pouvoir discrétionnaire de l'autorité préfectorale pour le seul motif qu'il avait fait usage d'une fausse carte d'identité, sans examiner la réalité des motifs exceptionnels qu'il faisait valoir à l'appui de sa demande et notamment les éléments relatifs à sa situation professionnelle, alors que cette circonstance ne permet pas, à elle seule, de refuser de faire droit à la demande d'admission exceptionnelle au séjour fondée sur le travail, la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur de droit. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer les autres moyens de la requête, la décision de refus de délivrance du titre de séjour sollicité est entachée d'illégalité et doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Val-de-Marne procède au réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 27 novembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025. La rapporteure, A. JeanLe président, N. Le Broussois La greffière, L. Darnal La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7515 juin 2023
ORTA_2313661_20230615TA7729 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2313660_20250129
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2313660_20250129