TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2313661_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. A C B, représentée par Me Kwemo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre la décision du 23 février 2023, notifiée le 11 avril 2023, par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris, à titre principal, de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de la commission de médiation de Paris la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Kwemo, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée, cette décision est insuffisamment motivée, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des faits, elle méconnait les dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 2313660 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Viard, présidente de la 4ème section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision du 23 février 2023 rejetant sa demande tendant à ce que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social qu'il a formulée le 9 septembre 2022, M. C B soutient que la décision contestée préjudicie de façon grave et imminente sa situation personnelle dès lors qu'il est dépourvu de logement et vit dans la rue. Toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à établir, en l'absence de tout élément précis et circonstancié relatif à sa situation, l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés se prononce avant que le juge de l'excès de pouvoir statue sur la légalité de la décision dont la suspension est ici demandée. En outre, la présente demande est présentée près de deux mois après l'intervention de la notification de la décision de rejet de la commission de médiation de Paris refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement et la suspension de cette décision n'aurait pas pour effet, par elle-même, de remédier à brève échéance à sa situation, compte tenu de la pénurie d'hébergements en Ile-de-France. Au demeurant, le tribunal administratif se prononcera sur la requête de M. C B, tendant à l'annulation de la décision de rejet en date du 23 février 2023, dans un bref délai. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la condition d'urgence, requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, soit remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et que ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée doivent être rejetées, dans le cadre de la procédure prévue par L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et la demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 15 juin 2023. La juge des référés, M.-P. VIARD La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_2313661_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel