TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction TotaleCitée 2×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2313716_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire :
1°) de modifier l'article 3 de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 13 décembre 2023 comme suit : " Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard " ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée par l'Etat.
Il indique que, ressortissant tunisien, il a déposé le 13 novembre 2023 un dossier de demande de titre de séjour, qu'il ne s'est vu remettre aucun récépissé mais une simple attestation de dépôt sans valeur juridique, qu'il a alors contesté cette décision de refus de délivrance d'un récépissé par une requête du 21 novembre 2023 assortie d'une requête en référé-suspension à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 13 décembre 2023 qui a suspendu l'exécution de la décision de la préfète du Val-de-Marne lui refusant la délivrance du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a enjointe à réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, que cette ordonnance n'a pas été exécutée dans ce délai, qu'il ne dispose donc toujours pas de récépissé.
Il demande donc que soient modifiés les termes de cette ordonnance en prononçant une astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de deux jours.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé ayant bénéficié d'une décision favorable à sa demande de délivrance d'un titre de séjour le 19 décembre 2023 et ce titre ayant été mis en fabrication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2312373) du
13 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience du 11 janvier 2024, présenté son rapport en présence de Mme Aubret, greffière d'audience et entendu :
- les observations de Me Sangue, représentant M. C, requérant présent, qui relève que la préfète du Val-de-Marne ne lui a toujours pas délivré de récépissé et qui maintient donc ses conclusions ;
- et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu.
Considérant ce qui suit :
1. Par l'ordonnance susvisée du 13 décembre 2023, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision de la préfète du Val-de-Marne en date du 13 novembre 2023 refusant à M. C la délivrance du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, soit au plus tard le 21 décembre 2023. La préfète du Val-de-Marne n'a pas exécuté cette ordonnance à cette date, un rendez-vous prévu pour le 18 décembre 2023 ayant été annulé. Par sa requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard passé un nouveau délai de deux jours. Postérieurement à cette requête, la préfète du Val-de-Marne a informé le tribunal qu'une décision favorable avait été prise sur la demande de délivrance d'un titre de séjour pour M. C et que ce titre avait été mis en fabrication le 19 décembre 2023.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
3. Aux termes par ailleurs de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ", et de l'article R. 431-13 du même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ".
4. En l'espèce, il ressort des écritures de la préfète du Val-de-Marne qu'une décision favorable a été prise sur la demande de M. C tendant à se voir délivrer un titre de séjour et qu'un titre a été mis en fabrication. Toutefois, la préfète du Val-de-Marne ne soutient pas qu'elle aurait procédé à la délivrance à l'intéressé d'un récépissé de demande de titre de séjour, seul document susceptible de permettre à M. C de démontrer, en cas de contrôle par les forces de l'ordre, la régularité de son séjour et sa possibilité d'occuper un emploi, y compris postérieurement à sa décision du 19 décembre 2023 faisant droit à la demande de l'intéressé, l'exposant ainsi à une retenue administrative et à une mesure de rétention.
5. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne n'a pas intégralement exécuté l'ordonnance du 13 décembre 2023 qui avait suspendu l'exécution de la décision du 13 novembre 2023 lui refusant la délivrance de ce récépissé.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y lieu de modifier l'article 3 de l'ordonnance du
13 décembre dernier en assortissant l'obligation de réexamen qu'elle comporte d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois jours à partir de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ".
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 800 euros qui sera versée à Me Sangue, conseil de M. C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'article 3 de l'ordonnance susvisée du 13 décembre 2023 est ainsi modifiée :
" Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. C dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de trois jours ".
Article 3 : L'astreinte mentionnée à l'article 3 modifié de l'ordonnance du 13 décembre 2023 prendra effet à l'expiration d'un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 800 euros à Me Sangue, conseil de M. C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Sangue et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
B : M. AymardB : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Citations
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Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DTA_2313716_20240117
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2313716_20240117