TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2315634_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023 sous le numéro 2315634, Mme B A, représentée par Me Ah-Fah, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l'ordonnance n° 2313716 du 19 octobre 2023, de suspendre l'exécution de la décision du 4 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour pour études et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que contrairement à ce qui a été jugé par l'ordonnance du 19 octobre 2023, il est justifié que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a bien été saisie le 18 septembre 2023 d'un recours administratif préalable obligatoire contre la décision consulaire litigieuse. Vu : - l'ordonnance n° 2313716 du 19 octobre 2023 ; - la requête n° 2313759 enregistrée le 19 septembre 2023 par laquelle Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 4 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour pour études ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 2. L'article L. 522-3 de ce code dispose par ailleurs que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Par l'ordonnance susvisée n° 2313716 du 19 octobre 2023, la présidente de la 9e chambre de ce tribunal a rejeté, sur le fondement de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative, la requête par laquelle Mme A a demandé l'annulation de la décision du 4 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour pour études. La requête susvisée n° 2313759 enregistrée le 19 septembre 2023 par laquelle l'intéressée demande au juge des référés de ce tribunal de suspendre l'exécution de cette même décision est toujours pendante et n'a donné lieu à aucune décision que ce même juge pourrait, en application des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, modifier au vu d'un élément nouveau. L'ordonnance dont la requérante sollicite la modification sur le fondement de ces mêmes décisions n'ayant pas été rendue par le juge des référés, la demande est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 23 octobre 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
ORTA_2315634_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel