TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313722_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Chanlair, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le maire de Villeneuve-la-Garenne a mis fin à la concession de son logement de fonctions au 1er octobre 2023 ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-la-Garenne l'a réintégré dans le grade d'attaché hors classe et l'a affecté dans les fonctions de chargé de la certification et de la modernisation du service public ; 3°) d'enjoindre à la commune de Villeneuve-la-Garenne de le placer en congé spécial, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous une astreinte de 300 euros par jour de retard et lui accorder un délai supplémentaire pour l'évacuation des lieux au 30 novembre 2023 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-la-Garenne la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que les décisions litigieuses ont pour effet de porter une atteinte grave à son avenir professionnel et que les décisions litigieuses le placent dans une situation de précarité financière. Plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses : S'agissant de l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le maire de Villeneuve-la-Garenne a mis fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services : - l'arrêté, sur le fondement duquel sont intervenues les décisions dont la suspension est demandée, est entaché de vices de procédure, faute de convocation à un entretien préalable et de respect du principe du contradictoire ; - il est entaché d'un vice d'incompétence, faute de délégation de son signataire ; - il est révélateur d'un détournement de pouvoir, d'une situation de harcèlement moral et d'une sanction déguisée ; - il est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'en l'absence d'emploi vacant correspondant à son grade, la commune devait lui accorder le congé spécial auquel il avait droit en vertu des dispositions de l'article L. 544-10 du code général de la fonction publique ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'arrêté du 20 septembre 2023 mettant fin à la concession de son logement de fonctions au 1er octobre 2023 : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle retire illégalement la décision créatrice de droit du 25 août 2023 qui lui accordait trois mois, à compter du 1er septembre 2023, pour libérer les lieux. S'agissant de l'arrêté du 27 septembre 2023 portant réintégration dans le grade d'attaché hors classe et affectation dans les fonctions de chargé de la certification et de la modernisation du service public : - elle est illégale par la voie de l'illégalité de l'arrêté mettant fin à son détachement ; - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - elle méconnaît son droit à un congé spécial, prévu par les dispositions de l'article L. 544-11 du code général de la fonction publique Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2023, la commune de Villeneuve-la-Garenne, représentée par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête n° 2313990, enregistrée le 13 octobre 2023, par laquelle M. A demande l'annulation des décisions litigieuses ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 octobre 2023 à 10 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Bories, juge des référés, - les observations de Me Chanlair, représentant M. A, et du requérant, - et les observations de Me Carrère, représentant la commune de Villeneuve-la-Garenne. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, attaché territorial hors classe, a été détaché sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services de la commune de Villeneuve-la-Garenne par un arrêté du 17 juin 2019. Par un arrêté du 20 septembre 2023, le maire de Villeneuve-la-Garenne a mis fin à son détachement dans l'emploi fonctionnel de directeur général des services, au 1er octobre 2023. Par un arrêté du 27 septembre 2023, le maire a procédé à sa réintégration dans le grade d'attaché hors classe et l'a affecté dans les fonctions de chargé de la certification et de la modernisation du service public à compter du 1er octobre 2023. Par un arrêté du 20 septembre 2023, le maire a mis fin à sa concession de logement de fonctions à compter du 1er octobre 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de deux arrêtés portant, pour l'un, réintégration et affectation, et, pour l'autre, fin de concession de logement. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant, tels que visés dans la présente ordonnance, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 800 euros à verser à la commune de Villeneuve-la-Garenne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera la somme de 800 euros à la commune de Villeneuve-la-Garenne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Villeneuve-la-Garenne. Fait, à Cergy, le 31 octobre 2023 Le juge des référés, signé C. Bories La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4417 octobre 2023
DTA_2313990_20231017TA9531 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2313722_20231031
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2313722_20231031
Données disponibles
- Texte intégral