TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313990_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre et 5 octobre 2023, Mme D, représentée par Me Danet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal,de procéder à un nouvel examen de sa situation, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, il existe une présomption d'urgence en matière de refus de renouvellement de titre de séjour, d'autre part, que la décision attaquée la place en situation irrégulière alors qu'elle justifie d'une présence régulière sur le territoire français de plus de cinq ans et qu'elle a dû, par conséquent, interrompre sa formation et son contrat de professionnalisation, ne percevant ainsi plus aucun revenu et n'étant plus à même de payer ses charges, notamment son loyer pour lequel elle ne peut solliciter le fonds solidarité logement dès lors qu'elle n'est plus en situation régulière ; enfin, qu'elle a pris connaissance de la décision tardivement du fait de l'absence de notification par l'administration ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle n'est pas suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; *elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle eu égard au pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose l'administration sachant qu'il doit être tenu compte des difficultés d'accès et de sélection des bonnes rubriques sur le site en ligne de la préfecture qui ne précise rien quant aux démarches à accomplir dans le cadre d'un changement de statut de conjoint à salarié et qu'elle démontre avoir, sur demande de l'administration, communiqué l'ensemble des éléments relatifs à sa nouvelle situation professionnelle ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux compte tenu des éléments d'intégration notamment professionnelle qu'elle produit en cinq années de présence en France et d'une erreur de fait en ce que c'est elle qui a pris l'initiative d'informer l'administration de sa séparation avec sa conjointe française et compte tenu de son engagement dans une formation professionnalisante dans un métier en tension ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de sa présence en France et de son contrat de professionnalisation engagé depuis neuf mois en tant qu'aide-soignante alors qu'elle ne serait pas en mesure d'assumer son orientation sexuelle dans son pays d'origine ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante se retrouverait dans une situation de précarité du fait de la décision attaquée en terme de ressources et de logement notamment en sollicitant des aides de l'Etat ; - aucun des moyens soulevés par Mme C, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *la décision est suffisamment motivée en fait et en droit ; * un examen précis et circonstancié de la situation de l'intéressée a été réalisé en considération des pièces produites et de la nature de sa demande, l'administration n'étant pas tenue d'examiner les possibilités de régularisation du séjour d'un étranger sur d'autres motifs que celui demandé ; * la requérante n'a fait aucune demande de changement de statut et n'a pas suivi la procédure qui lui était indiquée ; * l'information concernant le changement de statut de la requérante est sans incidence sur la légalité de la décision ; * le seul fait de vouloir vivre en France et de s'y sentir intégrée est insuffisant à caractériser une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que l'intéressée n'a jamais fait de démarches pour solliciter l'asile en raison de son orientation sexuelle. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 septembre 2023 sous le numéro 2313984 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 octobre 2023 à 10 h 30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - et les observations de Me Danet, représentant Mme C, en sa présence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. La décision du 7 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour à Mme C et celle-ci demande la suspension a pour effet de la placer dans une situation économiquement difficile en l'empêchant d'assumer son loyer et de poursuivre une action de formation professionnelle pour laquelle elle est rémunérée et peut ainsi subvenir à ses besoins, alors qu'il est établie que l'intéressée ne peut faire appel aux aides sociales du fait de sa situation irrégulière. Dans ces conditions, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Eu égard aux difficultés dans lesquelles Mme C s'est trouvée d'indiquer son souhait de changer de statut et de la demande de pièces complémentaires que lui a néanmoins été adressée par courriel de la préfecture du 13 juin 2023, le moyen soulevé par la requérante à l'appui de sa demande de suspension et tiré de ce que l'administration n'a pas procédé à une examen complet et circonstancié de sa demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui tiré de sa vie privée et familiale, alors qu'il est constant que la préfecture était informée de la fin de sa relation avec son épouse et de son engagement dans une formation d'aide soignante est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour à Mme C. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement, dans les circonstances de l'espèce, qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de Mme C, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu à ce stade de fixer une astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, à compter de la notification de cette ordonnance. Sur les frais liés à l'instance : 8. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Danet d'une somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour à Mme C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de Mme C, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, à compter de la notification de cette même ordonnance. Article 3 : L'État versera à Me Danet, avocate de Mme C, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Danet. Fait à Nantes, le 17 octobre 2023. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2023
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Référence
DTA_2313990_20231017