TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313728_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. B C doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé le 29 juin 2023 contre la décision du 21 juin 2023 par laquelle le consulat général de France à Bamako (Mali) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Il soutient que : - sa requête est recevable ; Sur la condition d'urgence : - il est inscrit pour l'année 2023-2024 au sein de l'" université polytechnique Hauts de France " ; il devait rendre en France avant la semaine du 4 septembre 2023 afin de réaliser des démarches administratives préalables à la rentrée, laquelle est prévue le 25 septembre 2023 ; il dispose d'un billet d'avion pour le 26 juillet 2023 ; l'absence de délivrance du visa sollicité aura ainsi des effets irréversibles sur la poursuite de ses études ; Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi des pièces qu'il a communiquées aux services du consulat ; il n'a d'autre projet que celui de venir suivre une formation en administration économique et sociale dans une université française avant de retourner au Mali ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'" Université Polytechnique Hauts de France " a déjà encaissé des frais de scolarité ; les autorités consulaires ne démontrent pas le détournement de l'objet du visa. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés par M. C n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Degommier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 octobre 2023 à 9h30 : - le rapport de M. Degommier, juge des référés, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant malien né le 17 avril 2002, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Par une décision du 21 juin 2023, contre laquelle l'intéressé a formé, le 29 juin 2023, un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le consulat général de France à Bamako (Mali) a rejeté sa demande. M. C doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours exercé contre la décision consulaire du 21 juin 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie du recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 21 juin 2023 du consulat général de France à Bamako (Mali) lui ayant refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour pour études a, à son tour, implicitement refusé de lui délivrer le visa sollicité. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 9 octobre 2023. Le juge des référés, S. Degommier La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2313728
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Chronologie de l'affaire
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TA449 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2313728_20231009
Données disponibles
- Texte intégral