TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 19 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2313728_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistré les 12 juin et 20 décembre 2023, la société Hobby, représenté par Me Guillot, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 013 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n’exerce plus d’activité et ne dispose d’aucun local depuis le mois de janvier 2019, date de résiliation de son bail des locaux qu’elle occupait ; - elle a transféré le siège social de son activité à Paris où elle est hébergée gratuitement par une autre société, sans exercer d’activité. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la réclamation de la société requérante est tardive au titre de l’année 2020 ; - à titre subsidiaire, le moyen soulevé par la société requérante n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Van Daële, - et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Hobby, qui a pour activité l’exploitation d’un fonds de commerce de restauration, a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2020 et 2021. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions. 2. Aux termes de l’article 1467 du code général des impôts : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période ». Aux termes de l’article 1467 A du même code : « Sous réserve des II, III IV et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. ». Aux termes de l’article 1478 de ce code : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité. ». 3. La société Hobby soutient qu’elle n’est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises dès lors qu’elle n’exerce plus d’activité depuis le 19 janvier 2019, date à laquelle elle a cédé son droit au bail des locaux qu’elle occupait à Villejuif (Val-de-Marne), et qu’elle a transféré le siège de son activité à Paris où elle est hébergée à titre gratuit. Toutefois, la seule production d’une copie des liasses fiscales qu’elle a déposées au cours des années 2020 et 2021 ne permet pas de démontrer qu’elle aurait cessé toute activité, alors que l’administration fiscale produit un état de situation au répertoire SIRENE (système national d’identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements) mentionnant que l’établissement était, à la date du 5 décembre 2023, actif, et selon ce même document depuis le 31 janvier 2019. Dans ces conditions, la cessation de toute activité de la société Hobby ne résulte pas de l’instruction. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’était pas redevable de la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2020 et 2021 à raison de son établissement situé à Paris. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la société Hobby doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Hobby est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Hobby et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, M. Desprez, premier conseiller, Mme Van Daële, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025. La rapporteure, signé M. VAN DAËLE Le président, signé J.-F. SIMONNOT La greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA449 octobre 2023
DTA_2313728_20231009TA9526 octobre 2023
ORTA_2313728_20231026TA4421 décembre 2023
ORTA_2309877_20231221TA7519 décembre 2025CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 19 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2313728_20251219
Données disponibles
- Texte intégral