TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2313738_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 octobre 2023 et le 5 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Ogier, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a procédé au retrait de sa carte professionnelle de conducteur de taxi pour une durée d'un an ferme ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer la carte professionnelle dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision a pour effet de le priver de toute rémunération alors même que sa rémunération issue de son activité d'exploitant de taxi est la seule ressource du foyer composé de son épouse, sans emploi, et d'un enfant âgé de trois ans ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * la décision est entachée d'un vice de procédure ; * la décision est entachée d'erreurs de fait ; * la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * Faute de fixer de délai de prescription, l'article L. 3124-11 du code des transports est inconventionnel faute d'assortir les poursuites disciplinaires des garanties prévues par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sur lesquelles est fondée la décision attaquée. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations. Vu : - la requête n° 2313874, enregistrée le 15 octobre 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - la décision nos 475657, 475660 du 18 octobre 2023 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 novembre 2023 à 9 heures 30. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Poyet, juge des référés, - les observations de Me Ogier, représentant M. A, requérant, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise, par ailleurs, qu'elle réduit le montant de l'astreinte à 100 euros par jour de retard au lieu de 1 000 euros par jour de retard. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 25 septembre 2023, notifiée le 6 octobre 2023, le préfet de police a prononcé le retrait de la carte professionnelle de conducteur de taxi de M. A pour une durée d'un an ferme. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". 3. Si le retrait de la carte professionnelle prévu par l'article L. 3124-11 du code des transports, qui a pour objet de sanctionner la violation de la réglementation applicable à la profession par le conducteur d'un véhicule de transport public particulier de personnes, constitue une sanction ayant le caractère d'une punition, il ressort des termes mêmes de cet article que la peine de retrait temporaire de la carte professionnelle s'inscrit dans une échelle de sanctions, dont la peine la plus élevée est le retrait définitif de cette carte impliquant, pour la personne sanctionnée, l'interdiction définitive d'exercer. Dans ces conditions, le législateur pouvait, sans méconnaître sa compétence ni le principe de légalité des délits et des peines, ne pas fixer de limite à la durée de la peine de retrait temporaire de la carte professionnelle. 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. A, tels qu'ils ont été analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a procédé au retrait de sa carte professionnelle de conducteur de taxi pour une durée d'un an ferme. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une situation d'urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de police. Fait, à Cergy, le 27 novembre 2023. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2313738_20231127
Données disponibles
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