TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreCitée 2×
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2313779_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023 et des mémoires du 13 août 2023 et du
10 novembre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle le ministre du travail a autorisé son licenciement pour faute,
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que la procédure contradictoire n'a pas été respectée ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 juillet 2023 et le 10 novembre 2023, la société Seris Security, représentée par Me Bonardi, conclut à titre principal au rejet de la requête, et demande qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Renvoise,
- les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique,
- et les observations de Me Louvigny-Caia pour la société Seris Security.
Considérant ce qui suit :
1. La société Seris Security a, le 5 octobre 2022, saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif disciplinaire de M. A, salarié de l'entreprise depuis 2008, occupant les fonctions d'agent de sécurité des services incendie, et exerçant le mandat de défenseur syndical pour le compte du Syndicat alliance solidaire nouvelle. Par une décision implicite, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement du salarié. La société Seris Security a déposé un recours hiérarchique le 31 janvier 2023 auprès du ministre du travail. Par une décision expresse du 10 mai 2023, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de M. A pour faute.
M. A demande l'annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. Un agissement du salarié intervenu en dehors de l'exécution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s'il traduit la méconnaissance par l'intéressé d'une obligation découlant de ce contrat.
3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 2421-4 du code du travail : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le salarié est inclus dans un licenciement pour motif économique et que la demande concerne au moins vingt-cinq salariés bénéficiant de la protection prévue à l'article L. 2411-1, l'inspecteur du travail met à même le salarié de lui présenter ses observations écrites, et sur sa demande, des observations orales. A cette occasion, le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. En outre, l'inspecteur du travail peut procéder à une enquête contradictoire telle que définie à l'alinéa 1er du présent article.". Aux termes de l'article R. 2422-1 du même code : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet (). ". En vertu des dispositions de l'article R. 2421-4 du code du travail, l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé doit procéder à une enquête contradictoire. Le caractère contradictoire de cette enquête impose à l'autorité administrative que le salarié protégé puisse notamment être mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande. Pour l'application de cette règle, le ministre chargé du travail, saisi d'un recours contre une décision relative au licenciement d'un salarié protégé sur le fondement de l'article R. 2422-1 du même code, doit communiquer le recours au tiers au profit duquel la décision contestée par ce recours a créé des droits, et recueillir ses observations. Si, en revanche, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que le ministre soit tenu de procéder à une enquête contradictoire au sens de l'article R. 2421-4, il en va autrement lorsque l'inspecteur du travail n'a pas lui-même respecté les obligations de l'enquête contradictoire et que, par suite, le ministre annule sa décision et statue lui-même sur la demande d'autorisation.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ". Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par l'article L. 122-1 constitue une garantie pour la personne au profit de laquelle la décision dont l'administration envisage le retrait ou l'abrogation a créé des droits. Ainsi, le ministre chargé du travail, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 2422-1 du code du travail, d'un recours contre une décision autorisant ou refusant d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, doit mettre le tiers au profit duquel la décision contestée a créé des droits - à savoir, respectivement, l'employeur ou le salarié protégé - à même de présenter ses observations, notamment par la communication de l'ensemble des éléments sur lesquels le ministre entend fonder sa décision.
5. En l'espèce, M. A a été destinataire d'un courrier du
10 février 2023 le convoquant à une enquête contradictoire et lui communiquant le recours hiérarchique et les pièces annexées. Il a reçu des pièces complémentaires le 5 avril 2023. L'intéressé a ainsi été mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces. Il n'est pas contesté que M. A a été auditionné le 29 mars 2023 et a adressé, le 22 mars 2023, le
4 avril 2023 et le 17 avril 2023, ses observations écrites concernant le licenciement. S'il prétend que des pièces relatives à la désorganisation de l'entreprise n'ont pas été communiquées, il ne l'établit pas et ne précise d'ailleurs pas quelles pièces ne lui auraient pas été transmises. Le moyen tiré du défaut d'enquête contradictoire doit donc être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 2421-10 du code du travail : " la demande d'autorisation de licenciement () énonce les motifs du licenciement envisagé ". Lorsque l'employeur sollicite de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier un salarié protégé, il lui appartient de faire état avec précision, dans sa demande, ou le cas échéant dans un document joint à cet effet auquel renvoie sa demande, de la cause justifiant, selon lui, ce licenciement.
7. En l'espèce, la demande d'autorisation de licenciement adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail fait bien état de la désorganisation de la société Seris Security du fait de l'absence du salarié, la circonstance que soient mentionnés de façon accessoire les services de la planification par l'employeur étant sans incidence. Le moyen manque en fait et ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ".
9. Lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre chargé du travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. Dans le cas où le ministre, ainsi saisi d'un recours hiérarchique, annule la décision par laquelle un inspecteur du travail a rejeté la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, il est tenu de motiver l'annulation de cette décision ainsi que le prévoit l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
10. En l'espèce, la décision attaquée vise les dispositions législatives et réglementaires applicables et énonce les éléments de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elle fait état que le salarié ne s'est pas présenté le 1er mars 2022 au poste qu'il avait accepté sans prévenir son employeur, et que l'absence injustifiée du salarié pendant plusieurs mois sans réponse aux mises en demeure a désorganisé l'entreprise et présente un degré de gravité suffisant pour justifier un licenciement. Enfin, la décision qui a mentionné les différents mandats détenus par l'intéressé, indique que la demande d'autorisation ne présente pas de lien avec le mandat détenu par l'intéressé. Dans ces conditions, la décision du ministre du travail comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Il ne peut donc être reproché au ministre du travail de ne pas s'être prononcé sur la question de savoir si les agissements du salarié étaient d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté car manquant en fait.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. A réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 200 euros que la société Seris Security réclame au titre des mêmes dispositions. Enfin, faute de dépens, les conclusions de la société Seris Security ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la société Seris Security la somme de 200 (deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société Seris Security.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Merino, première conseillère,
- Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
La rapporteure,
T. Renvoise
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Yahiaoui
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2313779Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 26 mars 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2313779_20240326
Données disponibles
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