TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2401453_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, Mme A B, représentée par Me Toujas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l'article 2 de l'ordonnance n° 2313779 du 23 janvier 2024 en enjoignant à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer à un rendez-vous devant avoir lieu dans les dix jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 2. Par une ordonnance n° 2313779 du 23 janvier 2024, un juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète du Val-de-Marne, à la demande de Mme B, ressortissante japonaise née le 27 octobre 2024 et titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 7 octobre 2021, de communiquer à celle-ci une date de rendez-vous à fixer dans un délai de dix jours en vue du dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour. 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de l'instance, Mme B a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 19 février 2024 et qu'elle s'est d'ailleurs vu remettre, le 6 juin suivant, une nouvelle carte de séjour temporaire valable jusqu'au 18 février 2025. L'ordonnance du 23 janvier 2024 mentionnée au point précédent ayant ainsi été complètement exécutée, les conclusions de la requérante tendant à la modification de cette ordonnance sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative sont, par suite, devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à la modification de l'ordonnance n° 2313779 du 23 janvier 2024 au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : L'État versera une somme de 1 200 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 5 février 2025. Le juge des référés, Signé : P. Zanella La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7526 mars 2024
DTA_2313779_20240326TA775 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2401453_20250205
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2401453_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel