TA445ème Chambre5ème ChambreCitée 3×
TA44 · 5ème Chambre — 15 avril 2026
- ECLI
- DTA_2313813_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. A... D..., représenté par Me Ormillien, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d’enjoindre au ministre de l'intérieur, de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de trente jours, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles 21-15 et suivants du code civil dès lors qu’il remplit les conditions pour être naturalisé français ; - elle méconnait la circulaire du 16 octobre 2012 relative à l’accès à la nationalité française ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. D... n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A... D..., ressortissant iranien né le 17 juillet 1977, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du 27 janvier 2023 du préfet de police de Paris. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a, par décision du 27 juillet 2023, maintenu l’ajournement à deux ans sa demande de naturalisation. M. D... demande au tribunal d’annuler cette décision. En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l’espèce, par une décision du 3 janvier 2023, publiée au Journal officiel de la République française du 6 janvier suivant, M. C... B..., directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité, nommé dans ces fonctions par décret du président de la République du 19 mai 2021, régulièrement publié, a donné à Mme E... F..., attachée d’administration de l’État, signataire de la décision attaquée, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait. En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée » et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, quand bien même les motifs de faits retenus seraient erronés. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences des articles 27 du code civil et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. En troisième lieu, M. D... ne peut utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du 16 octobre 2012 relative aux conditions d’accès à la nationalité française, dès lors que ses énonciations ne constituent pas des lignes directrices et sont dépourvues de caractère réglementaire. En quatrième lieu, la circonstance que le requérant remplirait les conditions de recevabilité exigées par les articles 21-15 et suivants du code civil est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il n’a pas été fait application de ces dispositions pour déclarer sa demande irrecevable, mais que celle-ci a fait l’objet d’un ajournement en opportunité. En cinquième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. D..., le ministre de l'intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que son insertion professionnelle, appréciée dans sa globalité, ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée au regard du caractère récent de son contrat à durée indéterminée. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a, à compter de l’année universitaire 2018-2019, repris des études. Selon ses avis d’imposition, il a perçu 12 271 euros de revenus au titre de l’année 2018, 189 euros au titre de l’année 2019 et aucun revenu en 2020. S’il justifie avoir signé, le 1er avril 2023, un contrat à durée indéterminée en qualité de responsable de la gestion et du développement de l’accueil groupe et autres activités commerciales, cette évolution de sa situation professionnelle était très récente à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant pour le motif mentionné au point 7 la demande de naturalisation de M. D.... Il résulte de tout ce qui précède que, M. D... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... D... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme Martel, première conseillère, Mme Kubota, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026. La rapporteure, C. Martel La présidente, C. Chauvet La greffière, T. Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 15 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2313813_20260415
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