TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313817_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 16 mai 2023 en tant qu'il a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen ; - elles sont entachées d'inexactitude matérielle ; - elles sont entachées d'une erreur de droit ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent l'accord franco-sénégalais ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 7 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 août 2023. Le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocat, a produit un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023 après la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Renvoise - et les observations de Me Sangue pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 12 janvier 1987 et entré en France le 25 août 2017 a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 mai 2023, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il rejette sa demande et l'oblige à quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C, attaché d'administration hors classe de l'Etat placé sous l'autorité de la cheffe du pôle de l'instruction des demandes de titre de séjour, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose, de manière suffisamment précise, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande d'admission au séjour de M. A. S'il vise par erreur l'accord franco-marocain, il s'agit d'une erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui fait correctement état de la nationalité du requérant. En outre, l'obligation faite à l'intéressé de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à comporter une motivation spécifique en fait, distincte de celle du refus de titre de séjour qui l'accompagne et qui est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de rejeter sa demande d'admission au séjour et de l'obliger à quitter le territoire français, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. Le moyen peut être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (). ". En vertu du 4° de l'article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l'organisation est prévue à l'article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l'autorité administrative dans le cas prévu à l'article L. 435-1. 6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a fondé sa décision sur la menace à l'ordre public que M. A représente et que ce point n'est contesté par le requérant dans ses écritures. Ce seul motif suffit à fonder la décision du préfet. Au demeurant, si M. A allègue qu'il réside en France depuis l'année 2017, et qu'il y est inséré socialement et professionnellement, exerçant en particulier depuis plusieurs années une activité pour le même employeur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée avec une rémunération supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations et ne produit aucun bulletin de paie. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait, commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en rejetant sa demande d'admission au séjour sur leur fondement, sans que l'intéressé puisse d'ailleurs utilement invoquer leur méconnaissance à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En cinquième lieu, les moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits, de la méconnaissance de l'accord franco-sénégalais et de l'erreur de droit ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. M. A ne justifie pas de sa résidence en France depuis 2017 ni d'une quelconque insertion sociale ou professionnelle et n'allègue pas être isolé au Sénégal, où réside son enfant. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en rejetant sa demande d'admission au séjour et en prononçant une obligation de quitter le territoire français à son encontre, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant ou d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police de Paris et à Me Sangue. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme Merino, première conseillère, - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La rapporteure, T. RENVOISE Le président, J-Ch.GRACIALa greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2313817/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2313817_20231010
Données disponibles
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