TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 2×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2313817_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, complétée le 11 janvier 2024, la société " Ingénierie, Pilotage, Coordination, Sécurité " (IPCS), représentée par son gérant, M. A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la société publique locale d'aménagement " Avenir Développement " de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure ; 2°) d'annuler la décision en date du 14 décembre 2023 par laquelle elle a décidé d'attribuer le marché à la société " INTECO " mais de l'attribuer conformément à la publication de l'annonce et du règlement de consultation à la société " IPCS " pour la mission concernant la construction d'un pôle culturel à Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne). Elle indique qu'une procédure d'attribution de marché public a été publiée le 6 octobre 2023 pour une mission d'ordonnancement, pilotage et coordination dans le cadre d'une construction d'un pôle culturel à Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne) dont le pouvoir adjudicateur est la société publique locale d'aménagement " Avenir Développement ", qu'elle a remis sa candidature le 26 octobre 2023 et qu'elle a été informée du rejet de son offre le 14 décembre 2023 alors qu'elle avait la meilleure note finale. Elle soutient qu'un rabais a été négocié avec la société " Inteco " pour aboutir à un rabais de 10 % alors que cela n'a pas été le cas avec elle. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, la société publique locale d'aménagement " Avenir Développement ", représentée par Me Baillon, conclut à l'irrecevabilité de la requête, le marché ayant été signé le 14 décembre 2023, et à la mise à la charge de la société " Ingénierie, Pilotage, Coordination, Sécurité " (IPCS) d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 15 janvier 2024, présenté son rapport en présence de Madame Starzynski, greffière d'audience, et entendu : - les observations de M. A, pour la société " Ingénierie, Pilotage, Coordination, Sécurité " (IPCS) " ; - les observations de Me Castera, pour la société publique locale d'aménagement " Avenir Développement ". Considérant ce qui suit : 1. Le 6 octobre 2023, la société publique locale d'aménagement " Avenir développement " a lancé un avis d'appel public à concurrence pour la passation d'un marché, sous forme de procédure adaptée, portant sur réalisation d'une mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination de l'opération de construction d'un pôle culturel de 3 700 m2 sur la commune de Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne). Plusieurs candidats ont soumissionné, dont la société " Ingénierie, Pilotage, Coordination, Sécurité " (IPCS). Celle-ci a été informée du rejet de son offre et de l'attribution du marché à la société " INTECO ", par un courrier du 14 décembre 2023. Estimant que le pouvoir adjudicateur avait manqué à ses obligations de mise en concurrence en attribuant ledit marché après avoir sollicité de trois candidats, dont la société attributaire, une meilleure offre sur le prix, elle lui a adressé un courrier, le 19 décembre suivant, pour contester cette attribution et lui demander de revenir sur sa décision. Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler cette décision ainsi que la procédure de passation du marché en cause. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif en vertu de la procédure spéciale instituée par l'article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. 3. Il ressort des pièces du dossier que le contrat en cause a été signé le 14 décembre 2023. Par suite, la requête présentée par la société " Ingénierie, Pilotage, Coordination, Sécurité " (IPCS), présentée le 26 décembre 2023, ne pourra qu'être rejetée comme irrecevable. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société " Ingénierie, Pilotage, Coordination, Sécurité " (IPCS) une somme à verser à la société publique locale d'aménagement " Avenir Développement " sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société " Ingénierie, Pilotage, Coordination, Sécurité " (IPCS) est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société publique locale d'aménagement " Avenir Développement " sur le fondement de l'article L. 761-1 du ocde de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société " Ingénierie, Pilotage, Coordination, Sécurité " (IPCS) et à la société publique locale d'aménagement " Avenir Développement ". La juge des référés, La greffière, M. Aymard B La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 23 janvier 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2313817_20240123
Données disponibles
- Texte intégral